Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'autorité mentionnée à l'article R. 124-14 peut prévoir qu'un même référent est désigné pour plusieurs services placés sous son autorité ou pour plusieurs établissements relevant de sa tutelle ou encore être commun à des services placés sous son autorité ainsi qu'à un ou plusieurs établissements relevant de sa tutelle.
Dans les cas où cette autorité n'a pas prévu la désignation d'un référent commun, plusieurs établissements publics placés auprès d'une même autorité de tutelle peuvent décider de désigner un référent commun.
En vertu de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les documents élaborés ou détenus par la Haute Autorité dans l'exercice de ses missions ne sont pas communicables. La loi lui permet toutefois de publier les avis qu'elle rend, […] de membres d'autorités administratives ou publiques indépendantes et de certaines fonctions exécutives locales. […] Il en va de même, en vertu de l'article 124-15 du Code général de la fonction publique, pour ceux qu'elle rend sur l'exercice d'activités privées par un fonctionnaire ou sur la nomination à certains emplois publics de personnes ayant auparavant exercé des activités privées. […]
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