Irrecevabilité 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 juin 2022, n° 22/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 2021, N° 21/01941 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00472 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LG33
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 JUIN 2022
Appel d’un Jugement (N° R.G. 21/01941) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 15 décembre 2021, suivant déclaration d’appel du 01 Février 2022
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE L’OLYMPE représenté par son Syndic en exercice, la SAS VERCORS IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Grenoble 341 983 476, dont le siège social est 4 Avenue Jean Perrot 38029 GRENOBLE CEDEX 2 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
109 Avenue Jean Perrot
38100 GRENOBLE
Représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [D] [N]
née le 09 Octobre 1955 à LA SALLE EN BEAUMONT (38350)
de nationalité Française
109 Avenue Jean Perrot
38100 GRENOBLE
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 juin 2022 Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [N] est copropriétaire au sein de la copropriété « Les terrasses de l’Olympe » à Grenoble.
Se prévalant de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a saisi par acte d’huissier du 11 octobre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
— dit que Mme [N] n’était redevable d’aucune somme
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes
— laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Par déclaration en date du 1er février 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [N] n’était redevable d’aucune somme
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes
— laissé les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires.
Dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice demande à la cour de :
— dire et juger son appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les terrasse de l’Olympe » la somme de 2021, 36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les terrasse de l’Olympe » la somme de 5, 55 euros au titre de l’article 101 de la loi du 10 juillet 1965
— condamner Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les terrasse de l’Olympe » la somme de 1 352 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre 2440 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Saunier-Vautrin-Luiset, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires énonce que le premier juge a commis une erreur d’appréciation car les montants litigieux correspondent à des sommes dues au titre de deux précédentes décisions de justice en date des 20 juin 2017 et 12 février 2019, et les autres sommes correspondent à des charges dues postérieurement au 20 juin 2017. Il ajoute que le juge a relevé d’office les sommes ne correspondant pas stricto sensu à des charges sans rouvrir les débats et sans lui permettre de faire valoir ses observations.
Mme [N], citée à domicile, n’a pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut.
La clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
L’irrecevabilité de l’appel ayant été soulevée d’office par la cour, le conseil de l’appelant a été invité par RPVA à présenter ses observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Les sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires étant inférieures à ce montant, l’appel est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les terrasse de l’Olympe »,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les terrasses de l’Olympe », représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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