Article R124-29 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Les emplois mentionnés à l'article L. 124-5 justifiant que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'exercice d'une activité privée lucrative présentée par un agent public occupant ou ayant occupé au cours des trois dernières années un tel emploi sont les suivants :
1° Les emplois mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent titre ;
2° Les emplois ou fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels les nominations sont décidées en conseil des ministres ;
3° Les emplois de directeur général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ;
5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions2

1ARCEP, 10 avril 2025, n° 25-0726

[…] Conformément à l'article R. 11-1 du CPCE, une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au titre de l'article L. 36-8 du CPCE. […] Article 29 […] Conformément aux dispositions de l'article R. 124-39 du code général de la fonction publique, lorsqu'il est envisagé de nommer une personne dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29 de ce même code, alors que celle-ci exerce ou a exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative, le président de l'ARCEP examine, préalablement à la nomination, […]

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[…] si l'absence de mention des voies et délais de recours à l'encontre d'une décision peut avoir une incidence sur leur opposabilité en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] aux termes de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 124-28 du même code : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, […] Aux termes de l'article R. 124-35 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée émane d'un agent public occupant un emploi n'entrant pas dans le champ de l'article R. 124-29 du présent code, […]

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