Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze l’a autorisé à exercer une activité professionnelle après son admission à la retraite, en tant qu’il lui a imposé de s’abstenir pendant un délai de trois ans d’avoir des relations professionnelles avec des personnes morales avec lesquelles il a pu être en relation lors de ses fonctions précédentes ou d’intervenir en leur faveur auprès de son ancien service ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui communiquer la levée de cette réserve dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
— elle procède à un retrait illégal d’une précédente décision implicite d’acceptation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le dossier de saisine du référent déontologique et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ne lui a pas été transmis ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la réserve susvisée est disproportionnée car elle revient à lui interdire de créer son cabinet de conseil ;
— elle méconnaît la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les dispositions de la décision du 21 février 2025 forment un ensemble indivisible dont une annulation partielle ne peut être poursuivie ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire produit le 4 mai 2025 par M. B n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché principal d’administration de l’Etat, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de Tulle, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2025. Par un courrier du 4 décembre 2024, M. B a confirmé au préfet de la Corrèze son souhait de créer, après cette date, une entreprise ayant pour objet, selon l’article 2 du projet de statuts transmis, d’une part, de mettre en relation des travailleurs hors Union européenne et Suisse avec les entreprises rencontrant des difficultés de recrutement et, d’autre part, d’accompagner les futurs salariés expatriés pour faciliter leur intégration sur le territoire comprenant les démarches administratives diverses. Par une décision du 21 février 2025, le préfet de la Corrèze a autorisé M. B à exercer cette activité sous certaines réserves, notamment qu’il s’abstienne pendant un délai de trois ans à compter de son admission à la retraite d’avoir des relations professionnelles avec des personnes physiques ou morales avec lesquelles il a pu être en relation dans le cadre de ses dernières fonctions ou d’intervenir en leur faveur auprès de son ancien service. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui a imposé cette réserve.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si l’absence de mention des voies et délais de recours à l’encontre d’une décision peut avoir une incidence sur leur opposabilité en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, elle est toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale faute de mentionner les voies et délais de recours ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, en tant qu’elle impose à M. B certaines réserves à l’exercice de son activité professionnelle après son admission à la retraite, vise les dispositions du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dont elle fait application. Cette décision, qui répond à une demande du requérant, indique ses précédentes fonctions occupées et mentionne en outre qu’il existe un risque de conflit d’intérêts avec ses anciennes fonctions et, ce faisant, d’atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance et à la neutralité du service. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 124-37 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 25 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : « Lorsque l’autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l’activité envisagée avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois dernières années, elle saisit sans délai le référent déontologue pour avis () ». Contrairement à ce que soutient le requérant, ni ces dispositions ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n’imposent à l’administration, préalablement à la décision autorisant sous réserves l’exercice d’une activité privée, de communiquer l’avis rendu par le référent déontologue. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 124-30 du code général de la fonction publique, codifiant l’article 19 du décret précité du 30 janvier 2020 : « Lorsque la demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée lucrative émane d’un agent public occupant l’un des emplois mentionnés à l’article R. 124-29, l’autorité hiérarchique dont il relève saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l’agent lui a été communiqué. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine () ». Il ressort des pièces du dossier que M. B n’exerçait pas, dans les trois années précédant son admission à la retraite, l’un des emplois mentionnés à l’article R. 124-29 du code général de la fonction publique. Partant, alors que le préfet de la Corrèze n’était pas tenu, en application des dispositions précitées, de saisir pour avis la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de communication d’une lettre de saisine. Le moyen, qui est inopérant, doit dès lors être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 124-37 du code général de la fonction publique : « La saisine du référent déontologue ne suspend pas le délai de deux mois imparti à l’administration pour se prononcer sur la demande de l’agent en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration ». Il résulte de ces dispositions que le principe du silence vaut acceptation n’est pas applicable dans les relations entre un agent public et son employeur public. Il s’ensuit que M. B, alors attaché principal d’administration de l’Etat, n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, saisit à titre préalable l’autorité hiérarchique dont il relève ou a relevé dans son dernier emploi afin d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 124-28 du même code : « L’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, temporairement ou définitivement, qui se propose d’exercer une activité privée, saisit par écrit, avant le début de l’exercice de cette activité, l’autorité hiérarchique dont il relève ou relevait ». Aux termes de l’article R. 124-35 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation d’exercice d’une activité privée émane d’un agent public occupant un emploi n’entrant pas dans le champ de l’article R. 124-29 du présent code, l’autorité hiérarchique examine si cette activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître toute obligation déontologique mentionnée aux dispositions législatives du titre II du présent livre () ». Aux termes de l’article R. 124-36 du même code : « La décision de l’autorité hiérarchique peut comporter des réserves visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du titre II du présent livre et le fonctionnement normal du service ».
8. Aux termes de l’article L. 121-5 du code général de la fonction publique : « Au sens du présent code, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l’agent public ».
9. Il est constant que, jusqu’au 1er janvier 2025, date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite, M. B exerçait les fonctions de responsable de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère de Tulle, service déconcentré en charge de l’instruction des demandes d’autorisation de travail pour la main-d’œuvre étrangère. Selon la fiche de poste produite en défense, cet emploi impliquait en particulier la définition des objectifs du service, le conseil et l’appui aux équipes en charge de l’instruction des dossiers, l’interface avec la direction générale des étrangers en France et le contact avec les services séjours des préfectures et/ou consulats. Il est également constant que l’activité envisagée par M. B après le 1er janvier 2025, ainsi qu’elle ressort du projet de statuts de la société « Ressources Humaines YPR », consiste notamment à accompagner les ressortissants étrangers dans le cadre des démarches administratives diverses pour l’obtention d’un titre de séjour les autorisant à travailler. Or, la circonstance qu’il pourrait être amené à entrer en relation avec ses anciens subordonnés et interlocuteurs pour accompagner ses futurs clients dans leurs démarches administratives est de nature à créer un risque de conflit d’intérêts et d’atteinte à l’indépendance et à la neutralité du service dans lequel il a antérieurement servi. Dans ces conditions, en autorisant M. B à exercer sa nouvelle activité professionnelle tout en limitant celle-ci uniquement pour une durée de trois ans et par rapport à son ancien service ou des personnes physiques ou morales avec lesquelles il a pu être en relation dans le cadre de ses dernières fonctions, le préfet de la Corrèze n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Corrèze n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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