Article R124-33 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

L'agent public peut saisir directement la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique si l'autorité hiérarchique dont il relève n'a pas saisi celle-ci dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 124-30. Il en informe par écrit l'autorité hiérarchique dont il relève, qui transmet à la Haute Autorité les pièces du dossier de saisine mentionné au deuxième alinéa du même article.
En l'absence de transmission de l'appréciation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 124-30 dans un délai de dix jours à compter de la communication du projet de l'agent par la Haute Autorité, son président peut décider de l'enregistrement du dossier pour instruction.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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