Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée lucrative émane d'un agent public occupant l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29, l'autorité hiérarchique dont il relève saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de l'agent lui a été communiqué. Ce dernier reçoit copie de la lettre de saisine.
La liste des pièces constitutives du dossier de saisine qui comprend les informations utiles relatives au projet de l'agent et une appréciation de l'autorité ou des autorités dont relève l'intéressé ou dont il a relevé au cours des trois années précédant le début de l'activité privée envisagée est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
La Haute Autorité peut demander à l'agent toute information complémentaire utile à l'examen de sa demande. Elle peut également demander aux mêmes autorités une analyse circonstanciée de la situation de l'agent et des implications de celle-ci.
A la demande de l'agent, l'autorité hiérarchique dont il relève lui transmet une copie du dossier de saisine et, le cas échéant, de l'analyse qu'elle a produite.
[…] Conformément à l'article R. 11-1 du CPCE, une demande de mesures conservatoires ne peut être formée qu'accessoirement à une saisine au fond de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au titre de l'article L. 36-8 du CPCE. […] Article 30 […] Cette demande fait l'objet de la procédure prévue aux articles R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique.
[…] En premier lieu, si l'absence de mention des voies et délais de recours à l'encontre d'une décision peut avoir une incidence sur leur opposabilité en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 124-30 du code général de la fonction publique, codifiant l'article 19 du décret précité du 30 janvier 2020 : « Lorsque la demande d'autorisation d'exercice d'une activité privée lucrative émane d'un agent public occupant l'un des emplois mentionnés à l'article R. 124-29, […] aux termes de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique : « L'agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, […]
) Il résulte des articles 16, 17, 20, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, aux articles R. 123-14, R. 124-35, R. 124-37 et R. 124-35 du code général de la fonction publique (CGFP), que lorsque l'autorité hiérarchique se prononce sur une demande d'autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise, […] désormais codifié, pour les dispositions appliquées, aux articles L. 124-9, L. 1124-10, L. 124-12, […] en particulier pas de celles de l'article 19 du décret du 30 janvier 2020 alors applicables, désormais codifiées à l'article R. 124-30 du code général de la fonction publique, […]