Article D132-30 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Pour le calcul des indicateurs, sont pris en compte dans les effectifs de l'administration les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public sur emploi permanent.
S'agissant des départements ministériels :
1° Sont également pris en compte les autres personnes rémunérées sur le budget de l'Etat, dont :
a) Les ouvriers d'Etat ;
b) Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion, pour les établissements publics administratifs de l'Etat assurant la formation de fonctionnaires, de ceux qu'ils rémunèrent ;
c) Les magistrats judiciaires et les auditeurs de justice ;
d) Les membres des cabinets ministériels ;
2° Ne sont pas pris en compte :
a) Les agents relevant du code du travail, dont les apprentis ;
b) Les militaires relevant de l'autorité du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la transition écologique ;
c) Les stagiaires recrutés sur le fondement du code de l'éducation ;
d) Les agents contractuels sur emploi non permanents.
Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l'administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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