Infirmation 13 juin 2018
Cassation 26 juin 2019
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 juin 2018, n° 16/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00253 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 20 janvier 2016, N° 14/01490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Juin 2018
CGVPP / NC
RG N° : 16/00253
T I
C/
V Z épouse X
C Z épouse Y
W AA veuve Z
AB Z
AC Z épouse A
AD Z épouse B
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le treize juin deux mille dix huit, par AR AS, présidente de chambre, assistée de AP AQ, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame T, AO-AT, C I née Z
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : […]
[…]
représentée par Me Dominique CELIER, SELARL FAGGIANELLI CELIER DANEZAN SOULA, avocat inscrit au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AUCH en date du 20 janvier 2016, RG 14/01490
D’une part,
ET :
Madame W AA veuve AE Z
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Monsieur AB Z
né le […] à […]
de nationalité française
domicilié : […]
[…]
Madame AC Z épouse A
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : Au Peres
[…]
Madame C, D, AF Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité française, sans profession
[…]
[…]
Madame AD Z épouse B
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : Le Moulié
[…]
[…]
tous représentés par Me Gérard SEGUY, SCP SEGUY DAUDIGEOS-LABORDE BRU, avocat inscrit au barreau du GERS
Madame V Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité française
domiciliée : […]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 mars 2018, devant AR AS, présidente de chambre, Dominique BENON, conseiller, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, laquelle, désignée par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, assistés de AP AQ, greffier, et qu’il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame AG L, née le […] est décédée à Lectoure le […], laissant pour recueillir sa succession :
— son mari, M Z,
— ses petits enfants, AB Z, AC Z épouse A et AD Z épouse B,
venant aux droits de leur père AE Z, prédécédé,
— sa fille, V Z épouse X,
— sa fille, C Z épouse Y,
— sa fille, T Z épouse I.
Le notaire, Maître J, a dressé le 2 février 2007 la déclaration de succession qui précise qu’il n’existe pas d’assurance vie, et il a chiffré l’actif net de communauté des époux Z/L à 450.765,52 euros, dont 50 % pour la succession de l’épouse.
Monsieur M Z est décédé le […].
Certains héritiers ont été informés après cette date de l’existence de contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société MMA Vie (contrats 'Aurineige’ et 'MGF retraite') antérieurement au décès de Madame AG Z née L :
— M et AG Z avaient ainsi souscrit le 1er mars 1989 un contrat 'Aurineige n° 00 W 59 250' auprès de la société MMA Vie avec versement initial d’un capital de 750.000 francs,
— M Z a souscrit le 16 octobre 1989 un contrat 'MGF retraite n° 00 W 76206" auprès de la société MMA Vie avec versement initial d’un capital de 1.000.000 francs,
— M Z a souscrit le 22 décembre 1993 un contrat Ecureuil Projet n° 94039090502 auprès de la société Ecureuil Vie Caisse d’Epargne.
Monsieur M Z avait établi le 13 janvier 2013 une clause bénéficiaire détaillée pour chacun des contrats 'Aurineige’ et 'MGF Retraite’ prévoyant une répartition précise des fonds entre ses enfants et petits-enfants.
Par ordonnance du 7 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses, et a ainsi débouté C Z, AC Z, AD Z, AB Z et W AA veuve de AE Z de leur demande tendant à ce qu’il soit fait défense à la société d’assurance MMA Vie de se dessaisir au profit des bénéficiaires désignés des capitaux figurant sur les contrats Aurineige et MGF Retraite.
Par procès-verbal du 28 février 2014, le notaire, Maître J, a ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions, et a dressé inventaire des difficultés entre les parties relatives au contrat d’assurance-vie Aurineige, après avoir constaté 'leur accord pour la réintégration du contrat MFG W 76 206 pour la moitié du capital décès soit pour la somme de 368.040 / 2 = 184.020,00.'
Par actes d’huissier des 20 novembre, 24 novembre, 27 novembre et 2 décembre 2014, Madame C Z épouse Y, Madame AC Z épouse A, Madame AD Z épouse B, Monsieur AB Z et Madame W AA veuve de AE Z ont fait assigner Madame V Z épouse X, Madame T Z épouse I, Madame AO-AG X épouse N, à titre personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs O, P et AI N, Madame AJ X épouse Q à titre personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs R et AK Q, Mademoiselle AL Q et Madame AM AN épouse S devant le tribunal de grande instance d’Auch aux fins de voir prononcer la réintégration à la succession de Madame AG Z de la moitié de la valeur des capitaux au […] des contrats assurance-vie Aurineige, MGF Retraite et Ecureuil Projet.
Selon jugement en date du 20 janvier 2016, le tribunal de grande instance d’Auch a :
— ordonné la mise hors de cause de Madame AL Q, Madame AM AN épouse S, Madame AO-AG X épouse N, à titre personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs O, P, AI N et Madame AJ X épouse Q à titre personnel et en qualité de représentante légale des enfants mineurs R et AK Q,
— ordonné que la moitié de la valeur des capitaux figurant au jour du décès de Madame AG L épouse Z soit intégrée à la masse active de sa succession à hauteur de :
' 184.020,49 euros au titre du contrat 'MGF Retraite 00W76206" souscrit le 6 novembre 1989 auprès de MMA
' 134.163,95 euros au titre du contrat 'Aurineige 00W59520" souscrit le 16 mars 1989 auprès de MMA
' 20.754,99 euros au titre du contrat 'Ecureuil Projet’ n°9403 9090502, souscrit le 22 décembre 1993
— renvoyé les parties devant Maître J, notaire à Lectoure (32), pour le règlement, la liquidation et le partage de la succession de Madame AG L épouse Z.
Madame T Z épouse I a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2016 sans intimer les parties mises hors de cause par le premier juge.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 février 2018 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 mars 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2016, Madame T I demande à la Cour de :
- constater qu’il n’est pas établi que feu M Z a utilisé les capitaux figurant sur le contrat Ecureuil Projet,
- constater en application de l’article L 132-16 du code des assurances que le bénéfice de l’assurance Aurineige contractée par Madame L, épouse commune en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci et qu’en conséquence aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle,
- donner acte à Madame I de ce qu’elle a admis que son père a utilisé des fonds communs pour le contrat MGF retraite non dénoué et que la moitié des capitaux figurant sur ce compte au décès de sa mère doit réintégrer sa succession,
- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur et dire qu’il devra faire figurer à l’actif de la communauté avant liquidation des successions la récompense due par l’époux au titre de l’utilisation des capitaux figurant sur le compte GMF Retraite au soir du décès de son épouse.
Subsidiairement,
- dire et juger qu’en vertu de l’article 1437 du code civil, la succession de feu M Z est redevable envers la communauté des deniers communs correspondant à la valeur des capitaux figurant sur les contrats litigieux au soir du décès de son épouse,
- condamner les intimés aux dépens.
Madame T I fait valoir en substance que le contrat d’assurance-vie Aurineige ne peut être réintégré pour moitié dans la succession de Madame AG L s’agissant d’un contrat souscrit par les deux époux, co-assurés avec dénouement au premier décès au profit du conjoint survivant et qui constitue donc un propre pour ce dernier.
Selon leurs écritures du 11 juillet 2016, Mesdames W AA veuve Z, C Z épouse Y, AD Z épouse B, AC Z épouse A et Monsieur AB Z (les consorts Z) demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelante au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts Z soutiennent pour l’essentiel qu’un contrat d’assurance-vie financé avec les deniers communs, non dénoué lors de la dissolution de la communauté par divorce ou par décès, est un actif de communauté : la moitié de la valeur des capitaux au décès de Madame AG L doit figurer à l’actif de sa succession. Ils ajoutent que le contrat Aurineige n’a pas prévu de dénouement au premier décès mais au second et qu’ainsi au décès de son épouse, M. M Z n’a pas pris la qualité de bénéficiaire mais est devenu seul souscripteur.
Madame V Z épouse X n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de l’argumentation des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions en appel auxquelles il est renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé que le jugement déféré fait état d’une ordonnance rendue le 4 novembre 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Auch qui aurait enjoint à la SA MMA Vie de verser aux bénéficiaires désignés les capitaux des contrats 'Aurineige’ et 'MGF retraite', ordonnance qui aurait été exécutée selon l’appelante, cette dernière indiquant qu’en suite de cette ordonnance la société MMA Vie aurait versé les fonds aux différents bénéficiaires désignés par Monsieur M Z le 13 janvier 2013.
* * *
Il résulte des conclusions échangées par les parties devant la Cour que le seul point de désaccord persistant, sur lequel l’appelante sollicite la réformation du jugement déféré et les intimés sa confirmation, porte sur le contrat d’assurance-vie Aurineige 00W59520 souscrit le 16 mars 1989 auprès de société MMA Vie par Monsieur M Z et son épouse Madame AG Z née L. Dans son procès-verbal du 28 février 2014, le notaire chargé des opérations de succession des époux Z/ L faisait d’ailleurs le constat de ce même désaccord persistant entre les parties, après avoir fait état de leur accord pour que soit réintégrée à la succession de Madame AG Z née L la moitié du capital décès du contrat MFG 00 W 76 206 soit la somme de 368.040 / 2 = 184.020,00.
Le contrat d’assurance-vie n’est pas soumis aux règles de droit civil des successions, pour être régi par les dispositions du code des assurances et notamment celles de son article L 132-12 selon lesquelles, 'le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.'
Il ne peut être dérogé à ces règles, que s’il est démontré que le contrat litigieux constitue une donation indirecte, et dès lors rapportable à la succession, ou si les primes versées sont qualifiées de manifestement exagérées sur le fondement de l’article L 132-13 du code précité, ce qui n’est nullement sollicité en l’espèce.
Au cas présent, il est établi que le 1er mars 1989, Monsieur M Z et son épouse Madame AG Z née L ont souscrit auprès de la société MMA Vie un contrat d’assurance-vie Aurineige n° 00W59250 avec versement d’un capital initial de 114.336,76 euros (750.000 francs), qui sera suivi le 25 novembre 2007 d’un versement de 61.929 euros.
Aucune mention n’est portée dans la case intitulée 'bénéficiaires : désignation différente de celle prévue à l’article 403 ci-joint', clause du contrat ainsi libellée :
'Sauf mention contraire, les bénéficiaires en cas de décès sont les suivants : le souscripteur, à défaut le conjoint du souscripteur, à défaut les enfants et descendants nés ou à naître du souscripteur, à défaut les ascendants privilégiés du souscripteur par parts égales ou le survivant, à défaut les héritiers du souscripteur.'
Selon l’article L 132-16 du code précité, 'le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas de primes manifestement exagérées tel que spécifié à l’article L. 132-13.
Il résulte d’une lecture combinée de ces dispositions du contrat d’assurance-vie Aurineige n° 00W59250 et de celle du code des assurances qu’au décès de son épouse Madame AG Z née L, Monsieur M Z s’est retrouvé bénéficiaire du contrat qui constitue un propre pour celui-ci, peu important que les primes aient été payées par la communauté puisqu’il s’est poursuivi avec lui en qualité de seul souscripteur.
Il en résulte qu’aucune récompense n’est due à la communauté des époux Z-L et qu’il n’y a pas lieu à réintégration de la moitié du contrat Aurineige dans la succession de Madame AG Z née L.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé.
* * * *
Eu égard à la nature du litige, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et les dépens de la procédure d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions afférentes au contrat d’assurance-vie Aurineige n° 00 W 59520 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n’y avoir lieu à réintégrer dans la masse active de la succession de Madame AG Z née L la moitié des fonds du contrat d’assurance-vie Aurineige n° 00 W 59520 ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par AR AS, présidente de chambre, et par AP AQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
AP AQ AR AS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Vanne ·
- Indemnité ·
- Contrat de franchise ·
- Requalification ·
- Succursale ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Responsable ·
- Congé
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Matériel ·
- Téléphonie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Crédit bail ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Dire ·
- Contrat de crédit
- Promesse ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Offre ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chauffeur ·
- Transport ·
- Plateforme ·
- Partenariat ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Contrats ·
- Management
- Testament ·
- Successions ·
- Parents ·
- Assurance-vie ·
- Aide familiale ·
- Exploitation agricole ·
- Médecin ·
- Salaire ·
- Mère ·
- Autonomie
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Servitude de passage ·
- Eau usée ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Égout ·
- Lotissement ·
- Santé publique ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- État d'urgence ·
- Comparution ·
- Langue ·
- Administration
- Titre ·
- Licenciement ·
- Rupture conventionnelle ·
- Harcèlement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Rupture
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Équité ·
- Échelon ·
- Arbitrage ·
- Incendie ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Subsidiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule automobile ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Obligation de délivrance ·
- Contrôle technique ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Extrajudiciaire
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Demande de remboursement ·
- Forfait ·
- Lettre d'observations ·
- Sécurité sociale ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Licenciement verbal ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Salaire de référence ·
- Entretien ·
- Lettre de licenciement ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.