Article R134-7 du Code général de la fonction publique
Article R134-6Article R134-8
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire • 1

1. Protection fonctionnelle : gardez la main sur les frais d’avocat
LGP Avocats · 10 juin 2025

Du côté de l'agent dont un tiers recherche la responsabilité, le code général de la fonction publique limite la protection fonctionnelle, soit à l'engagement de la responsabilité civile de l'agent devant les juridictions judiciaires, soit à l'exercice de poursuites pénales, à la garde à vue, à l'audition sous le statut de témoin assisté, ou à la composition pénale. […] Accordez la protection fonctionnelle une procédure à la fois L'article R.134-3 du code général de la fonction publique vous permet de circonscrire l'étendue de votre protection, en indiquant que la décision de prise en charge « précise les modalités d'organisation de cette protection, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 9

1. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 juin 2025, n° 2301403Rejet

[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […] B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 7 000 euros réparant des préjudices résultant de l'illégalité fautive de sa mutation d'office, […]

 Lire la suite…

[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] 7. Aux termes de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […]

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 juin 2025, n° 2302806Rejet

[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] 7. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).