Article R134-7 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Si la convention prévue à l'article R. 134-5 comporte une clause en ce sens ou en l'absence de cette convention, l'employeur public peut ne prendre en charge qu'une partie des honoraires lorsque le nombre d'heures facturées apparaît manifestement excessif.
Le caractère manifestement excessif s'apprécie au regard des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client, des pièces et des justificatifs produits ou de la nature des difficultés présentées par le dossier.
Lorsque l'employeur public ne prend pas en charge l'intégralité des honoraires de l'avocat, le règlement du solde incombe à l'agent dans le cadre de ses relations avec son conseil.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Protection fonctionnelle : gardez la main sur les frais d’avocat
LGP Avocats · 10 juin 2025

Du côté de l'agent dont un tiers recherche la responsabilité, le code général de la fonction publique limite la protection fonctionnelle, soit à l'engagement de la responsabilité civile de l'agent devant les juridictions judiciaires, soit à l'exercice de poursuites pénales, à la garde à vue, à l'audition sous le statut de témoin assisté, ou à la composition pénale. […] Accordez la protection fonctionnelle une procédure à la fois L'article R.134-3 du code général de la fonction publique vous permet de circonscrire l'étendue de votre protection, en indiquant que la décision de prise en charge « précise les modalités d'organisation de cette protection, […]

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Décisions9

[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] 7. Aux termes de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 juin 2025, n° 2301403Rejet

[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […] B a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 7 000 euros réparant des préjudices résultant de l'illégalité fautive de sa mutation d'office, […]

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[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] 7. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […]

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Document parlementaire0

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