Article R134-5 du Code général de la fonction publique
Article R134-4Article R134-6
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Dans quels cas la protection fonctionnelle est due a un agent public ?
cabinetlapuelle.fr

Oui - Aux termes des articles L. 134-1 et 134-5 du code général de la fonction publique, lorsqu'un agent public est victime d'une agression dans le cadre de sa fonction d'agent public alors l'administration doit le protéger. Le Conseil d'Etat a précisé que cette obligation de protection a pour objectif de mettre fin aux atteintes que l'agent subit mais également de "lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis". Il sera néanmoins possible de déroger à cette obligation de protection si l'agent a commis une faute personnelle ou si un motif d'intérêt général le justifie.

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Décisions13

1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 juin 2025, n° 2301403Rejet

[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-6 du même code : « Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] Aux termes de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-6 du même code : « Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M me C D, et au ministre de l'économie, […]

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[…] — les conditions déterminées par l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique sont remplies ; […] Aux termes des dispositions de l'article R. 134-5 du code général de la fonction publique : « Sans préjudice de la convention conclue entre l'avocat et l'agent (), la collectivité publique peut conclure une convention avec l'avocat désigné ou accepté par le demandeur () ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 134-6 du même code : « Dans le cas où la convention prévue à l'article R. 134-5 n'a pas été conclue, […] Enfin, aux termes de son article R.134-7 : « () en l'absence de cette convention, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. […]

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