Article R137-4 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

L'autorité administrative ou territoriale chargée de la gestion du dossier s'assure de la confidentialité des données personnelles ainsi que de l'intégrité, l'accessibilité et la lisibilité du dossier individuel.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions3

[…] alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : « La direction des ressources humaines a pour mission, […] aux termes de l'article L. 137 -1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Selon l'article 137-4 […]

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[…] alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : « La direction des ressources humaines a pour mission, […] aux termes de l'article L. 137 -1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Selon l'article 137-4 […]

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[…] alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R . 1143-1 et R . 1143-2 du code de la défense ; […] Aux termes de l'article 4 du même décret : « La direction des ressources humaines a pour mission, […] aux termes de l'article L. 137 -1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, […] Selon l'article 137-4 […]

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