Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2301626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 novembre 2023, enregistrée au tribunal sous le n° 2301626, et un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté sa demande du 28 juin 2023 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite de rejet contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud indique qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
II. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 24 novembre 2023, et enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2401095, Mme A… B…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a implicitement rejeté sa demande du 28 juin 2023 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2024 et 21 novembre 2025, sous le n° 2401153, Mme A… B…, représentée par Me Andrieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office et l’a affectée, en conséquence, à l’agence régionale de santé de Corse à compter du 1er septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché de vices de procédure ;
- il est entaché d’erreurs de faits, de qualification juridique des faits, d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1105 QPC du 4 octobre 2024 ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2013-727 du 12 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, inspectrice de l’action sanitaire et sociale depuis 2004, est affectée depuis le 1er septembre 2014 à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Corse, pour y exercer les fonctions de chargée de mission hébergement, logement, aide alimentaire puis, à la suite de sa nomination le 29 mars 2021, celles de chef du département des solidarités. S’estimant victime de faits de harcèlement moral, Mme B… a, par un courrier daté du 28 juin 2023 demeuré sans réponse, sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par ailleurs, à la suite d’une enquête administrative diligentée à compter du 10 juillet 2023, l’administration a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme B…. La commission administrative paritaire ayant rendu un avis suite à sa séance du 5 juin 2024, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a, par un arrêté du 18 juillet 2024, prononçant de déplacement d’office de l’intéressée, l’a affectée à l’agence régionale de santé (ARS) de Corse, à compter du 1er septembre 2024. Par les présentes requêtes, Mme B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ainsi que l’arrêté du 18 juillet 2024 par laquelle elle s’est vu infliger une sanction administrative.
2. Les requêtes nos 2301626, 2401095 et n° 2401153 concernent la situation d’un même fonctionnaire et présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la décision implicite de refus de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-1 de ce code : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
4. En vertu de ces dispositions, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour contester la décision en litige, Mme B… se prévaut d’une surcharge de travail, d’une « placardisation » en raison d’exclusions injustifiées, du retrait de certaines prérogatives ainsi que d’une dévalorisation de son travail, de difficultés relationnelles avec une chargée de mission en poste dans son service depuis le mois de juin 2022 et d’une absence de soutien de son administration, lesquels ont conjointement engendré son épuisement moral.
6. En premier lieu, s’il est constant que la charge de travail de la requérante a, à compter de sa nomination au mois de mars 2021 au poste de chef du département des solidarités de la DREETS de Corse, excédé le fonctionnement normal du service, conduisant à son placement en arrêt de travail du 10 octobre 2022 au 3 janvier 2023 en raison d’un « burn-out », il ressort des pièces du dossier que l’augmentation de cette charge de travail résulte du besoin de compenser un cumul d’absences et de départs non-remplacés d’agents de son service. Ainsi, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué par la requérante que l’augmentation de sa charge de travail soit en lien avec des considérations étrangères à l’intérêt du service, cette situation, aussi difficile eut-elle été, n’apparait pas de nature, à elle-seule, à excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir d’organisation du service.
7. En deuxième lieu, d’une part, si Mme B… fait état de reproches qui auraient été prononcés à son encontre par sa direction ainsi que de l’absence de missions à réaliser durant les trois premières semaines suivant son retour d’arrêt maladie, elle n’établit pas la réalité de ses allégations. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que sa prérogative d’évaluation de deux de ses agents lui a été retirée au profit de la direction, il ressort également des pièces du dossier et notamment du rapport de la ligne d’écoute et d’alerte (LEA) des ministères sociaux établi le 26 décembre 2023 suite à un signalement de Mme B…, que ce transfert est intervenu dans le contexte d’un congé de maladie de Mme B…, laquelle n’a exercé ses fonctions d’encadrement auprès des agents concernés que sur des durées limitées de respectivement quatre et deux mois en 2022, justifiant ainsi une évaluation par un autre supérieur hiérarchique. Par ailleurs, si la requérante soutient ne pas avoir été conviée à la réunion FAS du 2 mars 2023 alors qu’elle exerce les fonctions de responsable du département solidarité et référente des politiques d’accueil, d’hébergement et d’accès au logement, les pièces versées au dossier ne permettent pas de démontrer l’existence d’une volonté d’exclusion de la part de la direction, alors qu’au surplus, il ressort du rapport LEA que l’administration a justifié cette décision par un souhait de limiter le nombre de participants et que l’intéressée a été destinataire d’un courriel du 24 février 2023 relatif à cette réunion. De plus, si la requérante n’a effectivement pas été destinataire d’un courriel du 3 avril 2023 relatif à la réunion de coordination DDETS – DREETS du 5 avril suivant, il ressort cependant du rapport de la LEA susmentionné, sans que cela soit contredit par Mme B…, qu’elle avait été préalablement sollicitée, par un courriel du 31 mars 2023, quant aux sujets qu’elle souhaitait voir abordés lors de cette réunion, ce qui impliquait nécessairement que l’intéressée avait connaissance de ladite réunion. Enfin, alors qu’un supérieur hiérarchique peut directement s’adresser à ses « N-2 » sans passer par leur manager, la circonstance que la direction ait directement missionné Mme D…, chargée de mission, placée sous l’autorité de Mme B…, au sujet des budgets opérationnels de programmes, ne saurait être de nature à excéder l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation de harcèlement moral.
8. En troisième lieu, alors qu’il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel de 2023, au titre de l’année 2022, que sa supérieure hiérarchique a relevé que « Mme B… avait réalisé ses missions techniques avec compétences », évaluant en grande majorité ces compétences au niveau « expert » ou « maîtrise », il n’apparait pas, au regard des pièces versées au débat, que « l’abaissement » de son évaluation professionnelle en comparaison des années précédentes sur l’accession « au niveau supérieur » aurait été justifié par des considérations étrangères à sa manière de servir. En outre, il ne ressort d’aucun des éléments du dossier, que les remarques de sa cheffe de service soulignant notamment les difficultés managériales de l’intéressée auraient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, si Mme D… a formulé des critiques à l’égard de Mme B…, notamment lors de son entretien professionnel, sur sa manière de « manager » et de former, ces éléments, qui révèlent une mésentente professionnelle, ne démontrent pas l’existence d’une situation de harcèlement. Si la requérante expose, par ailleurs, que l’enquête interne diligentée par l’administration suite aux signalements de harcèlement moral dont Mme D… estime avoir été victime de la part de Mme B… est entachée d’impartialité et a ainsi été réalisée volontairement à charge, elle ne l’établit pas davantage. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du comité social d’administration SSCT qui s’est tenu le 7 juin 2023 que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration a pris certaines mesures afin de remédier aux dégradations des relations de travail entre les deux agentes. Si enfin, Mme B… allègue que l’administration aurait refusé de lui transmettre certains documents la concernant et tenant à l’absence de réalisation d’une formation afin d’améliorer ses compétences managériales, elle n’en justifie pas, ces allégations ne pouvant, en tout état de cause, caractériser une dégradation des conditions de travail de l’intéressée, ni même un usage anormal du pouvoir hiérarchique. Par suite, l’ensemble de ces éléments ne sont pas non plus de nature à établir l’existence d’un harcèlement moral.
9. Il résulte de ce qui précède que les agissements invoqués par la requérante, pris aussi bien isolément que dans leur ensemble, ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation de harcèlement moral à son égard. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant implicitement sa demande de protection fonctionnelle, l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Sur l’arrêté du 18 juillet 2024 portant sanction disciplinaire :
En ce qui concerne la légalité externe :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ». L’article 1 du décret relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement dispose que : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 12 août 2013 portant création, organisation et attributions d’un secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales : « Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales assiste, pour l’administration et la conduite des affaires de leur ministère, les ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale, de la santé, du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales comprend les services suivants : / – la direction des ressources humaines ; / (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La direction des ressources humaines a pour mission, pour les ministères mentionnés à l’article 1er et en liaison avec les autres services de l’administration centrale de ces ministères : / (…) 4° D’assurer la gestion individuelle et collective des personnels des ministères, à l’exception des membres du corps de l’inspection générale des affaires sociales, et d’accompagner leurs parcours professionnels ; / (…) ».
11. Mme C…, directrice du travail, a été nommée, à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de trois ans, cheffe de service, adjointe à la directrice des ressources humaines, chargée des politiques sociales et des parcours à la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales, par un arrêté du 21 août 2023 publié au Journal officiel du 23 août 2023. En application des dispositions précitées, Mme C… était ainsi compétente pour signer l’arrêté du 18 juillet 2024 portant sanction de déplacement d’office à l’encontre de Mme B…, personnel relevant d’un ministère social. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué qui manque en fait, doit être écarté.
12. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, ayant repris les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, dont l’alinéa 2 est abrogé depuis le 1er octobre 2025 conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024 visée ci-dessus : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. Aux termes de l’article L. 532-9 du même code : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ».
13. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 137-1 du code général de la fonction publique : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. ». Selon l’article 137-4 du même code : « Tout agent public a accès à son dossier individuel. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ».
15. Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d’un agent public, y compris lorsqu’elle a été confiée à des corps d’inspection, le rapport établi à l’issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu’ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l’agent faisant l’objet de l’enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
16. En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, des divers rapports rédigés sur la situation litigieuse ou des interrogatoires écrits réalisés dans le cadre de l’enquête, que les membres composants la commission d’enquête administrative, laquelle n’est au demeurant soumise à aucun formalisme particulier dont la méconnaissance vicierait la procédure disciplinaire, auraient manifesté une hostilité, un préjugé défavorable ou un manque d’objectivité à son encontre, ni qu’ils auraient, dans la conduite de leurs investigations, manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité particulière à l’égard de la requérante. En outre, si Mme B… allègue que cette enquête a été effectuée « à charge », il n’est ni établi ni même allégué que les éléments de preuve retenus par l’administration dans ce rapport d’enquête, ni dans celui soumis à la commission disciplinaire, alors que l’exactitude des propos qu’ils rapportent pouvaient être utilement contredite par la requérante, auraient été obtenus par cette dernière en recourant à des stratagèmes ou procédés déloyaux constitutifs d’un manquement à cette obligation. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les auditions des personnes entendues par la mission d’inspection ont donné lieu à l’établissement de procès-verbaux qui n’ont pas été communiqués à Mme B…, l’ensemble des griefs reprochés à l’intéressée sont rappelés de manière détaillée dans le rapport d’enquête administrative, dont elle a eu communication et qu’elle a ainsi pu utilement discuter. Enfin, si la requérante soutient que l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure en ce que dans son enquête, l’administration aurait dû prendre en compte les griefs réciproques qu’elle avait soulevés, sa souffrance au travail, la dégradation de ses conditions de travail, indiquant notamment s’être plainte d’être victime d’agissements de harcèlement moral ainsi que des alertes à sa hiérarchie de sa surcharge de travail et du dysfonctionnement du service et qu’elle a déposé une demande de protection fonctionnelle, ces circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à vicier la procédure suivie par l’administration pour prendre la sanction litigieuse.
17. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’impartialité de l’enquête ainsi que du vice de procédure tels qu’articulés par la requérante, doivent être écartés en toutes leurs branches.
En ce qui concerne la légalité interne :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours./ 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
19. L’article L. 121-1 du code général de la fonction publique dispose que : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ».
20. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
S’agissant de la matérialité des faits reprochés et de leur qualification en fautes disciplinaires :
21. Pour prononcer à l’encontre de Mme B… la sanction de déplacement d’office du poste qu’elle occupait au sein du département des solidarités de la DREETS de Corse vers un poste au sein de l’ARS de Corse, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a retenu que l’intéressée avait eu, à l’égard de sa subordonnée, un comportement inapproprié, caractérisé par des cris, invectives, reproches injustifiés, injonctions contradictoires, intimidations et vexations, son attitude étant à l’origine de plusieurs altercations avec cette dernière. L’administration a par ailleurs relevé que Mme B… avait adopté, de manière répétée, un comportement vexatoire à l’encontre de plusieurs agents placés sous son autorité, conduisant à une dégradation de leurs conditions de travail et motivant leur changement de poste, ainsi qu’à une attitude agressive, insultante et humiliante à l’encontre d’un autre agent de la DREETS, et un comportement inapproprié à l’égard de la directrice.
22. Pour établir la réalité des faits reprochés à Mme B…, l’administration a produit, les deux rapports d’enquêtes mentionnés au point 1, des témoignages de collègues et des interrogatoires écrits réalisés dans le cadre de l’enquête ainsi que des courriels faisant part des incidents relevés dans la décision attaquée, émanant notamment d’agents placés ou qui ont été placés sous l’autorité hiérarchique de la requérante, relatifs à des faits qui se sont en majorité produits durant l’année 2023. Ces différents éléments, dont la plupart sont précis et détaillés, permettent notamment de corroborer le rapport d’enquête disciplinaire, qui fait état de plusieurs altercations verbales virulentes dont est à l’origine Mme B…, en particulier envers l’une de ses subordonnées mais aussi à l’encontre d’autres agents ainsi que de membres de sa hiérarchie, marqués par la répétition de fortes critiques dans la manière de réaliser les tâches confiées, de propos inappropriés et vexatoires, voire humiliants et insultants, la requérante reconnaissant elle-même qu’elle a « parfois réagi avec trop de virulence » et soulignant par ailleurs qu’elle s’est excusée pour l’une des altercations visée dans la sanction litigieuse. S’il ne ressort pas de ces pièces que, contrairement à ce qu’a relevé l’administration, plusieurs agents ont quitté le service en raison de l’attitude agressive de Mme B…, les différents éléments qui y sont reportés démontrent en revanche que cette dernière a adopté un comportement ayant impacté le fonctionnement du service ainsi que l’état de santé de plusieurs agents, certains déclarants se sentir dans une situation d’insécurité professionnelle.
23. En revanche, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne remet pas sérieusement en cause les différents faits susmentionnés. En effet, si la requérante verse notamment un témoignage émanant d’un agent de la DREETS ayant collaboré avec l’intéressée du mois d’avril 2018 au mois de novembre 2022, qui dément l’existence de problèmes sur le positionnement, la manière d’être et le management adopté par Mme B…, plusieurs courriels professionnels dans lesquels elle adopte un ton approprié ainsi que son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2019, ces seuls éléments ne sont pas de nature à révéler des faits matériellement inexacts sur lesquels l’administration s’est fondée. Par ailleurs si, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… a connu une surcharge de travail, des difficultés relationnelles et que plusieurs carences dans l’organisation du service ont pu être à déplorer, lesquelles ont nécessairement contribué à son épuisement moral, ni ces éléments, ni les pièces qu’elle verse au débat, ne permettent d’établir que la gravité des faits constatés pourrait être atténuée. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la situation de harcèlement moral dont se plaint la requérante n’étant pas établie, celle-ci ne peut y rechercher une justification à son comportement. Ainsi, les éléments dont se prévaut Mme B… ne sont pas de nature à faire sérieusement douter de l’ensemble des faits rapportés lors de l’enquête disciplinaire, qui sont suffisamment établis.
24. Ces comportements inappropriés, relevés par la DREETS de Corse puis repris par la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et dont la matérialité est établie au vu des pièces versées, alors même qu’ils échapperaient à la qualification de harcèlement moral à l’égard de l’un des agents placés sous son autorité hiérarchique, constituent des manquements de Mme B… à ses obligations professionnelles de dignité et d’obéissance hiérarchique et présentent, dès lors, le caractère de fautes disciplinaires.
S’agissant de la proportionnalité de la sanction infligée :
25. Les griefs énoncés aux points 21 et 22 caractérisent, ainsi qu’il a été dit, des manquements de Mme B… à ses obligations professionnelles qui justifient, notamment eu égard à leurs répercussions sur le fonctionnement du service et aux relations conflictuelles de celle-ci avec plusieurs agents du service, que soit infligée à cette dernière une sanction disciplinaire de déplacement d’office et, ce, en dépit de ce que la commission administrative paritaire siégeant le 5 juin 2024 en conseil de discipline n’a pas réussi à recueillir une majorité de voix sur l’une des propositions faites, la sanction de déplacement d’office ayant néanmoins recueillie le plus de votes favorables parmi celles proposées. En outre, la seule absence de précédente sanction disciplinaire ou encore les bonnes évaluations dont se prévaut la requérante ne sont pas de nature à permettre de regarder cette sanction comme revêtant un caractère disproportionné. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur de fait ni de qualification juridique des faits, que la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a pris à l’encontre de Mme B… la sanction litigieuse. La requérante n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une inexacte application des dispositions L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique en prenant l’arrêté litigieux. Par suite, l’ensemble de ces moyens doivent être écartés.
27. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en cause aurait été prononcée dans le but de sa « placardisation », ni qu’elle s’inscrirait dans un processus de harcèlement mis en œuvre par sa hiérarchie alors, au demeurant, que l’intéressée indique elle-même qu’elle souhaitait quitter cette administration. Le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué doit, par suite, être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté sa demande du 28 juin 2023 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ni davantage l’arrêté du 18 juillet 2024 par laquelle la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a pris à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d’office.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à la directrice régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Corse.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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