Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 20 février 2026, n° 2301626
TA Bastia
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique

    La cour a estimé que les agissements invoqués par la requérante ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation de harcèlement moral, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté était compétent pour prendre cette décision, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Vices de procédure dans la sanction disciplinaire

    La cour a estimé que les éléments de preuve retenus par l'administration étaient suffisants et que la procédure suivie ne comportait pas de vices de nature à vicier la sanction.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A… B… conteste le rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral et l'arrêté de sanction disciplinaire de déplacement d'office. Les questions juridiques posées concernent la légalité du refus de protection fonctionnelle au regard de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique et la légalité de la sanction disciplinaire. La juridiction conclut que les éléments fournis par M me B… ne permettent pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral, et que la sanction disciplinaire est justifiée par des comportements inappropriés. Par conséquent, les requêtes de M me B… sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2301626
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2301626
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 20 février 2026, n° 2301626