Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-1430 du 30 décembre 2025 - art. 14
Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats.
Le procès-verbal mentionne notamment :
1° Le nombre de votants ;
2° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
2° bis Le nombre de votes blancs ;
3° Le nombre de votes nuls ;
4° Le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence ;
5° La répartition des sièges entre les listes.
Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat.
En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 211-134.
[…] — l'arrêté attaqué et les opérations électorales méconnaissent les dispositions de l'article R. 211-138 du code général de la fonction publique territoriale et celles de […] O R D O N N E :