Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 12 mai 2025, n° 2500284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, les syndicats A et USAM ASFAM CTM, représentés par Me Labéjof-Lordinot, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant proclamation des résultats des élections du 27 février 2025 des représentants des assistants maternels et assistants familiaux à la commission consultative paritaire territoriale ;
2°) d’ordonner à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) de suspendre toute mise en œuvre de commission dans l’attente de nouvelles élections ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Martinique la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les opérations électorales ont cumulé de nombreuses irrégularités ; en premier lieu, le choix a été fait d’organiser un vote par correspondance mais la liste électorale n’a pas pu faire l’objet des vérifications attendues ; de plus, la liste FO-USAM a rencontré des difficultés à avoir les coordonnées des assistants familiaux ; par ailleurs, les arrêtés du président du conseil exécutif afin d’organiser les élections ont été pris sans aucune concertation ; en outre, l’organisation de l’envoi du matériel de vote a été chaotique ; la CTM a refusé de mettre en place et de permettre les contrôles périodiques sur l’état d’avancement des envois et réceptions ; elle a également refusé une demande de report du dépouillement ; ainsi, le matériel de vote n’est pas arrivé chez de très nombreux électeurs ; pour d’autres, le contenu de l’enveloppe était incomplet ; l’envoi des votes par correspondance a lui aussi été défectueux ; en second lieu, à l’issue du vote du 27 février 2025, la commission électorale a refusé de dresser le procès-verbal des opérations électorales en violation de l’article 19 de l’arrêté du président du conseil exécutif du 17 janvier 2025 ; de même, elle a refusé de proclamer les résultats le même jour ; après réclamation, un premier projet de procès-verbal a été communiqué à la secrétaire du syndicat FO-CTM suivi de deux autres projets que la présidente du bureau de vote a modifiés seule ; malgré ces irrégularités, la CTM n’a pas souhaité annuler les opérations après le recours préalable ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les irrégularités, reconnues par la CTM, interdisent toute mise à exécution des effets des élections ; la mise en place de cette commission consultative partitaire territoriale irrégulière n’apporterait aucun bénéfice aux agents en raison de son illégitimité ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué et les opérations électorales méconnaissent les dispositions de l’article R. 211-138 du code général de la fonction publique territoriale et celles de
l’article 19 de l’arrêté du 17 janvier 2025 dans la mesure où, d’une part, le procès-verbal des opérations électorales et les résultats ont été proclamés tardivement et, d’autre part, la présidente du bureau de vote a établi seule ledit procès-verbal ;
— le procès-verbal est en outre entaché de nullité au regard des signatures et en raison de l’absence de date ; de même, l’arrêté contesté est entaché de nullité au regard de l’absence date ;
— les irrégularités commises dans l’organisation de l’élection portent atteinte à la sincérité du scrutin.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500285 par laquelle les syndicats requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de résultats du scrutin des élections professionnelles qui se sont déroulées le 27 février 2025, la liste FO-USAM a obtenu deux sièges et la liste AMAF a obtenu deux sièges de représentants titulaires des assistants maternels et assistants familiaux au sein de la commission consultative paritaire territoriale. Le 25 mars 2025, la liste FO-USAM a formé un recours gracieux auprès de la présidente du bureau de vote pour demander l’annulation des opérations électorales. Par une décision du 28 mars 2025, la présidente du bureau de vote a rejeté le recours présenté par la liste FO-USAM. Par la présente requête, les syndicats A et USAM ASFAM CTM demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté portant proclamation des résultats des élections du 27 février 2025 des représentants des assistants maternels et assistants familiaux à la commission consultative paritaire territoriale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les syndicats requérants soutiennent que l’urgence est caractérisée dès lors que les irrégularités, reconnues par la CTM, interdisent toute mise à exécution des effets des élections. Ils ajoutent que la mise en place de la commission consultative partitaire territoriale irrégulière n’apporterait aucun bénéfice aux agents en raison de son illégitimité. Toutefois, d’une part, si cette circonstance justifie un traitement rapide du dossier de fond, elle n’est pas de nature, à elle seule, à faire regarder que la condition d’urgence qui doit s’apprécier concrètement, est objectivement satisfaite. D’autre part, la suspension des résultats des élections n’aurait d’autre effet que de priver les personnels concernés de toute représentation au sein de la commission consultative paritaire territoriale jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur la requête présentée au fond tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué et des élections professionnelles. Dès lors, eu égard à cette privation de représentation, alors même que les élections professionnelles seraient entachées d’irrégularités, la condition tenant à l’urgence ne peut être tenue pour satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête des syndicats A et USAM ASFAM CTM ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à
l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat A et du syndicat USAM ASFAM CTM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat A pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera adressé à la Collectivité Territoriale de Martinique et à l’association AMAF.
Fait à Schœlcher, le 12 mai 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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