Article R211-206 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 211-205 sont admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir et au moins égal à :
1° Deux, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à vingt ;
2° Quatre, lorsque l'effectif est au moins égal à vingt et inférieur à quarante ;
3° Six, lorsque l'effectif est au moins égal à quarante et inférieur à cinq cents ;
4° Huit, lorsque l'effectif est au moins égal à cinq cents et inférieur à sept cent cinquante ;
5° Dix, lorsque l'effectif est au moins égal à sept cent cinquante.
Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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