Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le bureau central de vote procède au dépouillement mentionné à l'article R. 211-378 par la réalisation des actions suivantes :
1° Il constate le nombre total de votants ;
2° Il détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ;
3° Il détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste ;
4° Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission consultative paritaire.