Annulation 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 26 déc. 2023, n° 2202136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 avril 2022, le préfet de la Drôme demande au tribunal d’annuler la délibération n°2021-017 du 15 septembre 2021 adoptant le règlement du temps de travail.
Le préfet de la Drôme soutient que :
— La délibération méconnaît l’article 47 de la loi du 6 août 2019 et l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 en ce qu’elle n’établit pas les règles relatives au temps de travail des agents de l’établissement public local administratif « Fab Territory » ;
— L’octroi de jours de congés supplémentaires aux agents en fonction de leur ancienneté est dépourvu de base légale et s’apparente à un détournement de l’obligation de travail effectif de 1607 heures annuelles ;
— Les dispositions de la délibération litigieuse concernant l’octroi d’autorisations spéciales d’absence du règlement du temps de travail méconnaissent le principe de parité des fonctions publiques en ce qu’elles excèdent les avantages auxquels peuvent prétendre les agents de l’État occupant des fonctions ou ayant des qualifications équivalentes.
Une mise en demeure de produire sous 30 jours a été adressée à l’établissement public local administratif « Fab Territory » le 23 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, l’établissement public local administratif « Fab Territory » conclut au non-lieu à statuer.
L’établissement public fait savoir qu’il a pris une nouvelle décision le 28 novembre 2022 approuvant un nouveau règlement du temps de travail et que cette décision s’est substituée à la décision déférée.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2023.
Par lettre du 15 novembre 2023, des pièces complémentaires ont été demandées aux parties pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à ce courrier, le préfet de la Drôme et l’EPLA « Fab territory » ont chacun produits les pièces demandées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
— le décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
2. Par la délibération n°2021-017 du 15 septembre 2021, l’établissement public local administratif « Fab Territory » a adopté le règlement du temps de travail en vigueur à la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo. Puis, par une nouvelle délibération n°2022-25 du 22 novembre 2022, prise en cours d’instance, l’établissement public a approuvé un nouveau règlement du temps de travail, qui a pris effet immédiatement, et s’est substitué au premier.
3. Le préfet de la Drôme doit être regardé comme demandant l’annulation pour excès de pouvoir du règlement intérieur issu de la première délibération du 15 septembre 2021, s’étant appliqué du 15 septembre 2021 au 22 novembre 2022 et du règlement intérieur issu de la seconde délibération, s’appliquant à compter du 22 novembre 2022.
Sur le non-lieu à statuer soulevé en défense :
4. Aux termes de sa délibération n°2022-25 du 22 novembre 2022, qui prévoit « une prise d’effet immédiate », l’établissement public local administratif « Fab Territory » n’a pas substitué avec effet rétroactif une décision ayant la même portée à la précédente du 15 septembre 2021. La délibération du 22 novembre 2022 a donc uniquement pour effet d’abroger la délibération du 15 septembre 2021 et de la compléter pour l’avenir, mais non de l’effacer rétroactivement. Par ailleurs, dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. La délibération du 15 septembre 2021 ayant produit des effets entre le 15 septembre 2021 et le 22 novembre 2022, la requête n’a pas perdu de son objet. En outre, la délibération du 22 novembre 2022 n’est pas devenue définitive. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période couverte par la délibération du 15 septembre 2021 applicable jusqu’au 22 novembre 2022 :
5. Aux termes de l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I.-Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. » Aux termes de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. ». Aux termes de l’article 1er du décret 2000-815 du 25 août 2000 rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel, et le cas échéant du comité d’hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux. ». Aux termes de son article 4 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé ». Aux termes de l’article 4 du décret 2000-815 du 25 août 2000 rendu applicable aux agents territoriaux par l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique ».
6. En vue d’une harmonisation de la durée du temps de travail au sein des fonctions publiques, et de la suppression des dérogation à la durée annuelle de travail de 1607 heures dans la fonction publique territoriale, l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique susvisée prévoit que les collectivités territoriales lorsqu’elles ont maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale, doivent définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, soit à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour et du 28 juin 2020 pour les autres. L’entrée en application des dispositions de la loi a été fixée au plus tard à compter du 1er janvier 2022. Par ailleurs, Il résulte des dispositions citées ci-dessus, d’une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant s’effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l’hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures et, d’autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la « durée de travail effectif » définie à l’article 2 du décret du 25 août 2000. Ainsi, dans l’hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail.
7. Aux termes de la délibération contestée, l’établissement public local administratif (EPLA) « Territoires d’innovation – Fab Territory » est une régie à personnalité morale et à autonomie financière créée par la Communauté d’agglomération. Sa principale mission de service public consiste à porter pour le compte de Valence Romans Agglo le programme Territoires d’innovation, jusqu’en 2025, et d’en permettre l’accès à tous les citoyens de son territoire. Les effectifs de l’établissement sont composés de 6 agents : 3 mis à disposition par la Communauté d’agglomération et 3 recrutés en contrat de projet directement par I’EPLA pour la durée du programme. Aux termes du règlement adopté par cette délibération : " 1.1- Les cycles de travail :
Le travail est organisé selon des périodes de référence qui s’appellent les cycles de travail. La répartition des heures de travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Le cycle peut être hebdomadaire, bihebdomadaire mensuel, annuelLes cycles sont définis dans le cadre des règlements de service en fonction des besoins du service. Des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires peuvent coexister dans un même règlement de service. « . Aux termes de son article 1.2 – La durée hebdomadaire de travail : » La durée hebdomadaire de travail, ou la durée hebdomadaire moyenne en cas d’organisation sur un cycle non hebdomadaire, ne peut être inférieure à 35 h ou supérieure à 39 h. Les agents à temps complet sur les cycles compris entre 35 h et 37 h peuvent organiser leurs horaires hebdomadaires sur une moyenne de 4,5 jours de présence selon deux modalités : .une demi-journée libérée par semaine (ex : le vendredi après-midi non travaillé). . une journée libérée par quinzaine (ex : un lundi sur deux non travaillé). Au sein du même règlement de service, différents temps de travail peuvent coexister. De même, l’aménagement de la présence sur 4,5 jours peut être limité à certaines catégories de personnels, pour tenir compte des nécessités de service. ".
8. Ainsi que le soutient le préfet de la Drôme, la détermination de cycles de travail est nécessaire pour que soient définis ensuite, et en leur sein, les horaires de travail des agents. Les dispositions de la délibération en litige approuvant la mise à jour du règlement du temps de travail ne contiennent aucune précision sur l’ampleur et les modalités de la réduction ainsi envisagée du temps de travail, sur la nature des missions et des rythmes de travail pris en compte, ni même sur les catégories d’agents concernés. De même, ces dispositions ne définissent pas les cycles de travail dérogatoires à la durée annuelle de travail de 1 607 heures, ni ne justifient, au demeurant, la nécessité de la mise en place de différents cycles de travail dérogatoires alors que l’établissement n’est composé que de 6 agents. Elles ne permettent pas de vérifier que les jours (ou heures) de récupération de temps de travail (RTT) sont effectivement accordés en fonction des différents cycles de travail et du respect de l’obligation de travail effectif des 1607 heures annuelles. Le règlement intérieur en annexe de la décision attaquée ne permet pas de justifier des conditions de mise en place des cycles de travail dérogatoires à la durée annuelle de travail de 1 607 heures. Par suite, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que les dispositions de l’article 1.1 de ce règlement mis en oeuvre par la délibération du 15 septembre 2021, qui renvoient la définition des cycles aux « règlements de service » sans que l’organe délibérant n’ait précisé les conditions de mise en place des cycles de travail, sont entachées d’incompétence négative du conseil d’administration de l’établissement public « Fab territory ». De même, il est fondé à soutenir que la délibération du 15 septembre 2021 par laquelle l’établissement public « Fab territory » a modifié son règlement du temps de travail, en l’absence de détermination des cycles de travail, combinée à l’absence de précision quant aux conditions d’octroi des heures de réduction du temps de travail selon les différents cycles de travail en cas de dépassement des 35 heures hebdomadaires, ne respecte pas le cadre légal de la durée du temps de travail dans la fonction publique territoriale en méconnaissance des dispositions des articles 47 de la loi du 6 août 2019 et 7-1 de la loi du 26 janvier 1984.
Sur les dispositions encadrant l’octroi des autorisations spéciales d’absence :
9. Aux termes de des dispositions de l’article 21 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : « II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité, à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II./ Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès./ Un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »
10. Le régime des autorisations d’absence des fonctionnaires constitue au même titre que les congés proprement dits un élément du statut des intéressés.
11. Les dispositions de l’article 21 de la loi 83-634, qui n’ont pas fait l’objet du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur, ne font cependant pas obstacle à ce qu’un agent de la fonction publique territoriale puisse bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements. Il revient au chef de service, dans le silence des lois et règlements, et en vertu de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés, et notamment de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence, qui n’est pas de droit, est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
12. Dès lors, le conseil d’administration de l’établissement public « Fab territory » était incompétent pour prendre ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la délibération du 15 septembre 2021 par laquelle le conseil d’administration de l’établissement public « Fab territory » a approuvé la mise à jour du règlement du temps de travail s’agissant des autorisations spéciales d’absence, est illégale.
S’agissant du maintien des congés supplémentaires en raison de l’ancienneté de l’agent :
14. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ». Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 novembre 1990 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ».
15. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles rappelées au point 5 que la fixation de la durée et de l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s’effectuer sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et d’une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés et majorée de 7 heures au titre de la journée de solidarité pour la vieillesse. D’une part, cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Dans ce cas, il appartient, aux termes mêmes de l’article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001, à l’organe délibérant de la collectivité de procéder, après avis du comité technique paritaire compétent, à la fixation de cette durée, compte tenu des sujétions particulières auxquelles sont soumis les agents concernés. D’autre part, dans l’hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail.
16. Aux termes de l’article 3.2 du règlement approuvé par la délibération du 15 septembre 2021 : « Les agents de Valence Romans Agglo bénéficient d’une bonification de congés en fonction de leur ancienneté. Un jour d’ancienneté s’ajoute à raison d’une journée pour 10 ans d’ancienneté dans la fonction publique au 1er janvier de l’année qui suit l’obtention des 10 ans. Pour les nouveaux arrivants, à compter du 1er janvier 2021, l’ancienneté s’appréciera à la date d’entrée à l’Agglo, et non à la date d’entrée dans la Fonction Publique. L’ancienneté de service est calculée en équivalent temps plein. ».
17. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions de la délibération en litige ne contiennent aucune précision sur l’ampleur et les modalités des réductions envisagées du temps de travail, au regard notamment de la nature des missions et des rythmes de travail pris en compte, de l’organisation des cycles de travail pouvant concilier le maintien de ces congés avec le respect de la durée annuelle de 1607 heures du temps de travail. Dans ces circonstances, le maintien de congés supplémentaires en raison de l’ancienneté de l’agent, notamment l’octroi d’une journée pour 10 ans d’ancienneté, outre qu’il contrevient directement aux dispositions de l’article 1er du décret du 26 novembre 1985 limitant à 25 jours les congés annuels, méconnaît, également, l’obligation de travail effectif de 1607 heures annuelles.
En ce qui concerne la délibération du 22 novembre 2022, actuellement en vigueur :
S’agissant du maintien des congés supplémentaires en raison de l’ancienneté de l’agent :
18. Il ne résulte pas des nouvelles dispositions du règlement approuvé par la délibération du 22 novembre 2022 que les dispositions précédentes de l’article 3.2 du règlement approuvé par la délibération du 15 septembre 2021 et rappelées au point 16 aient été maintenues en vigueur. Dès lors, les moyens tirés de l’absence de base légale des congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté de l’agent, et du détournement de l’obligation de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures par l’article 47 de la loi du 6 août 2019 sont inopérants et doivent être écartés.
S’agissant des dispositions encadrant l’octroi des autorisations spéciales d’absence :
19. Aux termes des dispositions de l’article 21 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 : « II.- Les fonctionnaires en activité bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité, à l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, à l’exception de celles prévues au deuxième alinéa du présent II./ Les fonctionnaires bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. Lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente, cette durée est portée à sept jours ouvrés et les fonctionnaires bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès./ Un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit. »
20. Le régime des autorisations d’absence des fonctionnaires constitue au même titre que les congés proprement dits un élément du statut des intéressés.
21. Les dispositions de l’article 21 de la loi 83-634, qui n’ont pas fait l’objet du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur, ne font cependant pas obstacle à ce qu’un agent de la fonction publique territoriale puisse bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements. Il revient au chef de service, dans le silence des lois et règlements, et en vertu de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés, et notamment de dresser la liste des événements familiaux susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée. En outre, tout chef de service tire de cette qualité, à l’égard de tous les agents placés sous son autorité, le pouvoir d’apprécier si l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence, qui n’est pas de droit, est, ou non, compatible avec les nécessités du fonctionnement normal du service dont il a la charge.
22. Il résulte du point 6 – « Les autorisations spéciales d’absences » du nouveau règlement que les autorisations d’absences sont désormais accordées sous réserve des nécessités de service par le seul supérieur hiérarchique. Par suite, pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de parité doit être écarté.
S’agissant de l’absence de mise en place de cycle de travail :
23. Aux termes des nouvelles dispositions du règlement approuvé par la délibération du 22 novembre 2022 : Les cycles de travail : « Le travail est organisé selon des périodes de référence qui s’appellent les cycles de travail. La répartition des heures de travail à l’intérieur d’un cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre. Le cycle peut être hebdomadaire, bihebdomadaire mensuel, annuelLes cycles sont définis dans le cadre des règlements de service en fonction des besoins du service. Des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires peuvent coexister dans un même règlement de service. La durée hebdomadaire de travail. La durée hebdomadaire de travail, ou la durée hebdomadaire moyenne en cas d’organisation sur un cycle non hebdomadaire, ne peut être inférieure à 35 h ou supérieure à 39 h. Les agents à temps complet sur les cycles compris entre 35 h et 37 h peuvent organiser leurs horaires hebdomadaires sur une moyenne de 4,5 jours de présence selon deux modalités : () Au sein du même règlement de service, différents temps de travail peuvent coexister. De même, l’aménagement de la présence sur 4,5 jours peut être limité à certaines catégories de personnels, pour tenir compte des nécessités de service. »
24. Il résulte des dispositions qui précèdent qu’elles sont identiques à celles du règlement adopté par la délibération du 15 septembre 2021 et mentionnées au point 7. Par suite, pour les motifs indiqués au point 8, le préfet de la Drôme est fondé à soutenir que la délibération du 22 novembre 2022 par laquelle l’établissement public « Fab territory » a modifié son règlement du temps de travail ne respecte pas le cadre légal de la durée du temps de travail dans la fonction publique territoriale en méconnaissance des dispositions des articles 47 de la loi du 6 août 2019 et L. 611-2 du code général de la fonction publique.
25. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la délibération de l’établissement public local administratif « Fab territory » n° 2021-17 du 15 septembre 2021 en tant : – qu’elle ne précise pas les conditions de mise en place des cycles de travail, qu’elle octroie des jours de congés en considération de l’ancienneté des agents et qu’elle fixe la liste des autorisations spéciales d’absence. Il y a lieu, également, d’annuler la délibération de l’établissement public local administratif « Fab territory » en date du 22 novembre 2022 en tant qu’elle ne détermine pas les conditions de mise en place des cycles de travail.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de l’établissement public local administratif « Fab territory » n° 2021-17 du 15 septembre 2021 est annulée en tant : – qu’elle ne précise pas les conditions de mise en place des cycles de travail, qu’elle octroie des jours de congés en considération de l’ancienneté des agents et qu’elle fixe la liste des autorisations spéciales d’absence.
Article 2 : La délibération de l’établissement public local administratif « Fab territory » en date du 22 novembre 2022 est annulée en tant qu’elle ne détermine pas les conditions de mise en place des cycles de travail est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Drôme et à l’établissement public local administratif « Fab Territory ».
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne, dans l’ordre du tableau
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202136
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