Entrée en vigueur le 13 juillet 1982
Est créé par : Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 13 () JORF 13 juillet 1982
Est codifié par : Loi 78-9 1978-01-04
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.
[…] c'est-à-dire la valeur patrimoniale des parts ou de la clientèle, relève au contraire des acquêts : l'article 1401 du Code civil range dans la communauté les gains provenant de l'industrie personnelle des époux, ce qui y fait entrer la valeur créée ou acquise pendant le mariage (Cass. 1re civ., […] Les titres négociables, un acquêt par principe Les actions des sociétés de capitaux sont des valeurs mobilières négociables. […] La revendication de la qualité d'associé par le conjoint L'article 1832-2 du Code civil permet au conjoint de l'époux qui a employé des deniers communs pour souscrire ou acquérir des parts non négociables de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts, […]
Lire la suite…Titre et finance : le conjoint, associé en puissance Lorsque des parts non négociables ont été acquises avec des biens communs, l'article 1832-2 du Code civil reconnaît la qualité d'associé à l'époux qui a fait l'apport ou l'acquisition, mais ouvre au conjoint la faculté de revendiquer cette qualité pour la moitié des parts. […]
Lire la suite…[…] Suivant acte en date du 26 juillet 2012, les consorts X ont assigné Monsieur F Y à comparaître devant Nous, Président du Tribunal de Commerce de CAEN, à l'audience des référés du 5 septembre 2012 afin, vu les articles 1134 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'entendre condamné, par provision, au paiement de la somme de 90.000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. […] Attendu cependant que l'article 1832-2 du code civil dispose que : « Un époux ne peut, sous
[…] Elle invoquait les dispositions des articles 1427 et 1832-2 du code civil, en exposant : […] • vu les articles 1131 et 1133 anciens du code civil, prononcer la nullité de l'acte de cession des parts du 2 mars 2016 pour cause illicite et immorale,
[…] Suivant un jugement prononcé (avec exécution provisoire pour le tout) le 31 mars 2017 par le tribunal de commerce de Paris a accueilli cette demande en déclarant M me Z X personnellement associée de la société LENOTRE depuis le 11 juillet 2008, et ce par application de l'article 1832-2 alinéa 3 du code civil (tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits), et en conséquence a ordonné, entre autres dispositions, la modification subséquente des statuts de la société de commercialisation de biens immobiliers LENOTRE dans les 15 jours de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Ce mécanisme, prévu par l'article 1832-2 du Code civil, a été précisé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt publié du 12 mars 2025 (n° 23-22.372), qui a admis une revendication exercée seize ans après la constitution de la société, en pleine procédure de divorce. […]
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