Article R211-515 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

L'arrêté ou la décision organisant le vote électronique détermine :
1° Si le vote électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages ou en constitue l'une des modalités ;
2° Le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
3° Les heures d'ouverture et de clôture des scrutins, dans le respect des dates ou périodes de vote applicables aux différentes instances de dialogue social ;
4° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance et le contrôle effectif de la solution de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article R. 211-518 ;
5° La composition de la cellule de supervision technique mentionnée à l'article R. 211-522 ;
6° Les modalités de fonctionnement du centre d'assistance mentionné à l'article R. 211-527 ;
7° La liste des bureaux de vote électronique et, le cas échéant, des bureaux de centralisation du vote électronique, ainsi que les modalités de leur composition ;
8° Les modalités d'établissement de chaque couple composé d'une clé publique de chiffrement et de sa clé privée de déchiffrement ainsi que les modalités de répartition des fragments de chaque clé privée de déchiffrement, conformément aux dispositions de l'article R. 211-545 ;
9° Les scrutins pour lesquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
10° En cas de recours à plusieurs modalités d'expression des suffrages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces modalités sont mises en œuvre ;
11° Le cas échéant, les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un poste informatique sur leur lieu de travail ;
12° Le cas échéant, les conditions de mise en ligne de la liste électorale ainsi que de communication sur support électronique des formulaires de demande de rectification, conformément aux dispositions des articles R. 211-529 et R. 211-530 ;
13° Le cas échéant, les modalités de transmission par voie électronique, des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-531 ;
14° Le cas échéant, les modalités de mise en ligne ou de communication sur support électronique des candidatures et des professions de foi, conformément aux dispositions de l'article R. 211-532 ;
15° Le cas échéant, les modalités d'affichage des candidatures ;
16° Toute autre mesure nécessaire au bon déroulement des opérations électorales.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 32 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, par dérogation aux dispositions de l'article 30, les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique relatives au vote électronique par internet pour les élections professionnelles entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 211 -505 à R. 211 -584 du code général de la fonction publique , à l'exception du 1° de l'article R. 211-515 . […] de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Il est procédé à de nouvelles élections pour les cas et dans les conditions prévues à l'article R . 252-21 du code général de la fonction 🌍 Modification article […]

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