Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
L'autorité organisatrice du scrutin crée une cellule de supervision technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend :
1° Des représentants de l'administration ou, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, des membres de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
2° Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, les représentants des organisations syndicales ayant déposé une candidature ;
3° L'expert indépendant mentionné à l'article R. 211-518 ;
4° Lorsqu'il est recouru à un prestataire, des agents de celui-ci.
[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4, L. 252-1 à L. 252-3, R. 211-1 à R. 211-2, R. 211-8, R. 211-18 à R. 211-23, R. 211-40 à R. 211-54, R. 211-77 à R. 211-87, R. 211-116 à R. 211-128, R. 211-503 à R. 211-588 et R. 252-1 à R. 252-9 ; […] La Cellule de supervision technique mentionnée à l'article R. 211-522 du code général de la fonction publique sera composée :
[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 211-79 et R. 211-503 à R. 211-584 ; […] La cellule d'assistance technique mentionnée à l'article R. 211-522 du code général de la fonction publique sera composée : […] R. Bouabane-Schmit