Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, la mise en ligne de la liste électorale peut remplacer l'affichage. Dans le cas d'un affichage, celui-ci est assuré dans des locaux facilement accessibles au personnel et auxquels le public n'a pas normalement accès.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, la mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage dans les conditions prévues pour chaque instance de représentation du personnel.
Dans le cas où la liste électorale fait l'objet d'une mise en ligne et d'un affichage, le point de départ du délai dans lequel les réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale est la date d'accomplissement de la formalité de publication intervenant le plus tôt.
[…] Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article R. 211-518 à R. 211-521 du code général de la fonction publique susvisé. […] La liste des électeurs pour chacun des scrutins est affichée dans les conditions fixées à l'article R. 211-530 du code général de la fonction publique susvisé, au plus tard le 3 novembre 2026. Ces listes sont également consultables par le biais du système de vote électronique. […] Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales, qui dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique susvisé.