Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote électronique ou du bureau de centralisation du vote électronique est remplacé par le secrétaire, qui exerce toutes ses attributions, et le secrétaire par un suppléant, désigné par l'autorité organisatrice du scrutin.
[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 211-79 et R. 211-503 à R. 211-584 ; […] Enfin, conformément à l'article R. 211-538 du code général de la fonction publique, dans chaque bureau, en cas d'absence ou d'empêchement, le président sera remplacé par le secrétaire. […] R. Bouabane-Schmit