Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10e ch., 15 déc. 2017, n° J2017000644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2017000644 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL VERODEON, SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER c/ SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, SA SCHLUMBERGER |
Texte intégral
216
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 10EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/12/2017 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2017000644
_3: AFFAIRE 2016048100 ENTRE : SARE X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Jacques Djian Avocat (R003), Me Céline Grinholtz-Attal Avocat (C520) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch Avocat (A377)
ET:
SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Patricia Roy-Thermes de la Scp Cordelier & Associés Avocat (P399) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
38 AFFAIRE 2016072447 ENTRE :
SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Patricia Roy Thermes de la Scp Cordelier & Associés Avocat (P399) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés (R142)
ET :
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Maître Philippe JOLY et comparant par V. C D-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits La SARL X, ci-après X, exploite un fonds de commerce d’habillement
de féminin haut de gamme, sous l’enseigne, «MOICANI », sis […] à Paris. |
La société SCHLUMBERGER, ci-après SCHLUMBERGER, est propriétaire d’un immeuble sis […]. Ce bâtiment regroupe le siège social de l’entreprise. 26
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Courant 2013, la société SCHLUMBERGER a engagé des travaux importants de rénovation au sein du bâtiment situé […], visant à restructurer l’intégralité de l’immeuble, qui deviendra un bâtiment de type R +5 sur une surface de 4500M2.
Le chantier a débuté en novembre 2014, sous la surveillance du maître d’œuvre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Pour la réalisation de ces travaux, la […] a connu plusieurs cycles de fermetures totale et partielle.
Une déviation piétonne a également été mise en place, avec emprise sur le trottoir et la chaussée d’environ trente mètres de large.
Une base de vie, destinée aux ouvriers, a été mise en place sur la chaussée.
L’emprise accordée par les services de la voirie a été mise en place sur 35 mètres […] jusqu’au 15 janvier 2017 ;
X estime que la première incidence des travaux est intervenue dès les premiers jours des travaux, avec une impossibilité de commercer.
Le 5 novembre 2014, suite à des désordres en façade un constat d’huissier a été dressé à la demande de la SARL X.
La portion de […] a fait l’objet d’une multitude de journées de fermeture totale, voire des mois consécutifs, obérant d’après X toute commercialité normale en privant la clientèle d’accéder à la boutique et à celles avoisinantes et empêchant toute livraison d’approvisionnement.
A compter de décembre 2014, X a constaté une perte substantielle de son chiffre d’affaires, qu’elle estime directement liée aux travaux engagés à l’initiative de la société SCHLUMBERGER.
Par courrier en date du 20 avril 2015, la demanderesse adressait une mise en demeure à la société SCHLUMBERGER aux fins de solliciter une indemnisation au égard à la perte d’exploitation directe et consécutive au chantier précité.
Une réunion contradictoire a eu lieu le 18 septembre 2015, durant laquelle, la société X a invoqué les préjudices suivants: perte de chiffre d’affaires d’environ 100.000 euros HT, une perte de clientèle, des nuisances visuelles et acoustiques liées à l’utilisation d’engins lourds X estime n’avoir jamais été informée d’un quelconque référé préventif.
Un rapport d’expertise amiable a été déposé aux termes duquel, il a été constaté: « Il existe un lien de causalité indéniable entre les travaux de rénovation menés actuellement à la demande de la société SCHLUMBERGER et la perte d’exploitation subie».
Considérant avoir subi un préjudice provoqué par un trouble anormal de voisinage X assigne SCHLUMBERGER pour obtenir réparation de son préjudice.
Procédure 2016048100 . Par acte en date du 27 juillet 2016, la SARL X assigne la SA SCHLUMBERGER. | Par cet acte et à l’audience en date du 23 mars 2017, la SARL X, demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal, de : Vu l’article 544 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
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A titre principal :
CONSTATER que la SARL X a été victime de nuisances d’accès, sonores, visuelles de la part de la SA SCHLUMBERGER, maître de l’ouvrage, et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERITIAIRE, entreprise générale en charge de tous corps d’état, et ce depuis le début des travaux,
CONSTATER le caractère continu, répétitif des travaux diligentés dont la SA SCHLUMBERGER est maître de l’ouvrage, et la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERITIAIRE, entreprise générale en charge de tous corps d’état,
CONSTATER le caractère anormal du trouble du voisinage dont est victime la SARL X, depuis plus de 2 ans.
CONSTATER l’ensemble des préjudices de la SARL X
CONDAMNER in solidum ls SA SCHLUMBERGER et la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERITIAIRE à payer à la SARL X la somme de 254,426,00 euros (somme à parfaire eu égard à la fin du chantier)
CONDAMNER in solidum la SA SCHLUMBERGER et la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE à payer à la SARL X des dommages et intérêts pour retard de chantier de 1.000 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2016 jusqu’à la fin du chantier,
A titre subsidiaire : NOMMER tel expert, dont les honoraires seront mis à la charge de la Société SCHLUMERGER avec mission :
— d’entendre les parties en leurs explications,
— __ de visiter les locaux situés […]
— Se faire remettre toutes pièces contractuelles ;
— D’examiner les désordres visés dans les présentes conclusions,
— De déterminer l’origine des dommages subis par la SARL X dans le local qu’elle loue
— De fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— De prendre connaissance des documents contractuels et tous autres, notsemment les documents comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux et plus généralement de réunir tous les éléments d’appréciation utiles permettant au Tribunal de fixer une indemnisation pour troubles de jouissance;
— Déterminer la valeur locative du local loué compte tenu des troubles subis
— Dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris,
— _ CONDAMNER in .solidum la SA SCHLUMBERGER et la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERITIAIRE à verser à la SARL X la somme de 100 000 euros au titre d’une provision.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SA SCHLUMBERGER et la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERITIAIRE à verser à la SARL X la somme de 10.000
euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
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Par acte en date du 28 novembre 2016, la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER assigne la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et demande au tribunal de :
VU l’assignation délivrée le 27 juillet 2016:
— DECLARER la Société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER recevable et bien fondée en sa demande ;
— ORDONNER la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale pendante devant le Tribunal de Commerce de PARIS sous le numéro RG 2016/048100;
VU le CCAP; VU l’article 1147 du Code Civil ancien (en vigueur à la signature du CCAP);
— Sans APPROUVER la demande principale de la Société X que la Société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER se réserve de contester en faits et en droit;
— CONDAMNER la Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE à relever et garantir la Société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la Société X ;
— _ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Et par des conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 2 novembre 2017, la SA SCHLUMBERGER demande, au tribunal de : VU l’article 1382 (ancien) du code civil ; In limine litis et en cas de refus de jonction, – Dire et juger nulle sur le fondement de l’article 56 du cpc l’assignation pour défaut de mentions des diligences amiables entreprises ; – DIRE ET JUGER que la société X ne fait pas la preuve d’un trouble anormal de voisinage. – DIRE ET JUGER que la société X ne fait pas plus la preuve d’un préjudice en relation de causalité avec le trouble anormal de voisinage invoqué. – DEBOUTER, en conséquence, la société X de ses demandes dirigées à l’encontre de la société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER. Sur la demande subsidiaire aux fins d’expertise et de provision Vu l’article 145 du CPC -__ REJETER la demande d’expertise comme étant infondée. – __ DEBOUTER la société X de sa demande d’expertise et de sa demande de provision. Le cas échéant. – . DONNER ACTE à la société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER de ses protestations et réserves SUBSIDIAIREMENT VU l’article 1147 (ancien) du code civil ; VU le CCAP;
Le £71a
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— __ DIRE l’assignation en intervention forcée et garantie délivrée à la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE recevable.
— CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE à relever et garantir la société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts frais de l’article 700 du CPC et des dépens qui pourraient être prononcés à son encontre au profit de la société X.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la société X et subsidiairement EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE à payer à Ja société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience en date du 7 septembre 2017, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, demande, au tribunal de :
Vu l’article 56 du CPC,
Vu les articles 544, 1134, | 147et suivants du Code civil
[…],
— Dire nulles les assignations des sociétés X et SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER ;
— Dire et juger irrecevables le Demandeur principal et le Demandeur en garantie en leurs demandes contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE.
[…],
— Dire et juger que les troubles dont se prévaut la société X ne sont pas constitutifs de troubles anormaux de voisinage ;
— En tout cas, dire et juger que ces troubles n’excèdent pas ceux inhérents à l’acte de construire et des ces conditions n’engagent pas la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE.
— En tout cas, dire et juger les demandes d’indemnisation de la société X injustifiées en leur principe et en leur quantum
— En conséquence, les rejeter totalement ;
EN TOUT CAS
— __ Débouter la société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER de sa demande
de garantie formée contre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE; SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE,
— Donner acte à la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE de ses expresses protestations et réserves ;
— Etendre la mission de l’Expert du chef suivant:
donner son avis sur le caractère anormal du trouble de voisinage subi par la société X et dire si ce trouble excède le trouble inhérent à tout chantier de cette importance en zone urbaine.
— Condamner in solidum les sociétés X et SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
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L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont êté régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 2 novembre 2017, les parties, régulièrement convoquées, se présentent par leur conseil. Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé à X, afin de mieux éclairer le tribunal, de lui fournir par note en délibéré pour le 9 novembre 2017 les bilans et comptes de résultats de la société pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 qui n’avaient pas été produits, puis a clos les débats et indiqué que le jugement serait prononcé le par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2017 ;
Discussion :
Pour la clarté de l’exposé, le Tribunal reprendra successivement chacun des chefs de demande des défenderesses et les moyens de défense correspondants des défendeurs et inversement pour les demandes reconventionnelles, puis le tribunal exposera la motivation de ses décisions
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succés de sa prétention »
Sur la jonction Les deux causes étant étroitement connexes, le Tribunal les joindra et se prononcera par un seul jugement.
In limine litis sur la nullité des assignations
EIFFAGE fait valoir :
Qu’il a appris l’existence du litige que par l’assignation en Garantie, qui lui a été délivrée par SCHLUMBERGER ;
L’article 56 du Code de Procédure Civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes d’huissier de justice, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;
X, ni SCHLUMBERGER n’ont, à aucun moment, préalablement à la présente procédure, essayé de parvenir d’une manière amiable à une solution négociée de ce litige vis-à- vis de la Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE.
En effet, la Concluante n’a appris l’existence de ce litige que par l’Assignation en Garantie Dans une espèce similaire, le Juge Consulaire a appliqué ces dispositions d’ordre public et a censuré une même assignation délivrée en violation des dispositions du CPC précitées.
I est demandé au Tribunal d’en faire de même et, constatant la violation par les sociétés X et SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER de dispositions d’ordre public ;
SCHLUMBERGER répond : L’obligation énoncée à l’article 56 du code de procédure civile issu du décret du 15 mars 2015 (en vigueur au 1er avril 2015) n’est pas sanctionnée par la nullité de l’acte.
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L’article 127 du même CPC prévoit que si les diligences pour parvenir à une solution amiable ne sont pas entreprises le juge peut proposer une mesure de conciliation.
SUR CE
Attendu que la lecture attentive de l’article 56 du cpc précise en son dernier paragraphe « Sauf justificetion d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige » mais que cette article ne prévoit pas que l’absence de recherche d’une résolution amiable entache l’assignation de nullité ;
Que l’assignation contient bien toutes les autres obligations « L’indication de la juridiction » « L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit » « L’indication des modalités de comparution devant la juridiction » qui elles peuvent entrainer la nullité de l’assignation.
En conséquence le tribunal dira que l’assignation en garantie d’EIFFAGE par SCHLUMBERGER n’est pas entaché de nullité et quelle est donc recevable ;
Sur la demande d’indemnisation de X pour trouble de voisinage anormal
X fait valoir
La jurisprudence constante prévoit que tous les intervenants à l’acte de construction qui sont matériellement présents sur le chantier, pendant la durée des travaux, sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et ce, quand bien même ils n’auraient commis aucune faute.
Le trouble du voisinage causé par la SA SCHLUMBERGER est anormal, les travaux ont commencé en octobre 2014 et devaient s’achever, selon le calendrier initial, fin avril 2016, le jour et également la nuit.
X a été victime de nuisances sonores et visuelles répétées, de poussière, d’odeurs, de fumée, de gaz d’échappement, de passages répétés d’engins et de matériel Outre les nuisances sonores et vibratoires, la société X a donc fait l’objet d’une visibilité très atténuée voir absente quotidienne ayant un impact sur son chiffre d’affaires plus que considérable ;
Le 6 octobre 2015, Benjamin CHAPLAIS Huissier de Justice dresse un procès-verbal de constat de l’isolation de la boutique et la création d’un environnement défavorable à la flänerie.
L’empiètement sur la voie publique est prouvé tant par les photos, que les constatations faites par les services de la Voirie de la Mairie de PARIS.
[…] a été fermée à quinze reprises : |
La responsabilité civile délictuelle de la SA SCHLUMBERGER, même sans faute, est rapportée sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Les préjudices indemnisables .
La perte de marge brute est évaluée par le cabinet d’expertise comptable, depuis l’ouverture du chantier jusqu’au 13 janvier 2017, à la somme minimale de 75.000 euros.
Compte tenu de la longueur des travaux (déjà 27 mois) et de la persistance des nuisances (plus de 800 jours sans trottoir permettant aux piétons de circuler devant la boutique,
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fermetures de rue à répétitions, camions et engins de chantier stationnés quotidiennement Sur le passage piéton devant la boutique MOICANI, cette somme peut, a minima, être réévaluée à la somme de 97.200 euros,
I Sera très long pour la société X de reconquérir une clientèle fidèle qui a préféré se tourner vers d’autres boutiques accessibles, la perte de clientèle depuis l’ouverture du chantier jusqu’à la remise en état de la rue après la fin dudit chantier est estimé à 100.000 euros,
X en pleine progression a été stoppée dans son élan et a régressé durant et à cause des travaux l’obligeant à réaliser des dépenses imprévues en campagne publicitaire: 24,000 euros,
Du fait des travaux X a dû remettre en état sa devanture pour 10.433,28 euros, La dégradation de la cotation de la société X, auprès des établissements bancaires et de crédit, s’est traduite par la perte des garanties financières après de la société EULER HERMES, préjudice 30.000 €.
SCHLUMBERGER répond : Le Tribunal constatera néanmoins que la preuve du caractère anormal du trouble de voisinage subi n’est pas rapportée ; La base même de l’organisation des relations de voisinage tient non seulement au fait de ne pas nuire de manière excessive à autrui mais, également et surtout, au fait de devoir Supporter ce qui est inévitable, les troubles normaux de Voisinage, c’est-à-dire les inconvénients naturels liés à la contigüité ou à la proximité des fonds Voisins. La base vie de chantier qui aurait, selon la société X, privé son magasin de visibilité était indispensable à la sécurité des personnes et à Ja bonne réalisation des travaux au regard de l’implantation de l’immeuble situé en zone urbaine ll est en effet incontestable que pour ce type de chantier, la mise en route et notamment l’installation de la base vie du chantier engendre nécessairement des allées et venues de camions afin d’y installer notamment la grue de chantier pour laquelle la fermeture de la […] avait été autorisée par le service de la voirie ; La seule production de photographies, prise à la volée ne Sauraient, au cas d’espèce, démontrer le caractère anormal du trouble invoqué par la requérante. S’agissant des nuisances sonores, elles sont avancées par la société X sans la moindre démonstration. Aucune mesure acoustique n’a été diligentée Il n’est pas établi que le camion qui aurait stationné devant la boutique X les 22 juin et 7 juillet 2016 soit en lien avec l’opération de construction. […] a fait l’objet de travaux réalisés par le Concessionnaire ERDF sans aucun rapport avec le chantier de SCHLUMBERGER. Il’appartenait à la société X de se rapprocher de l’Expert Judicaire, M, Y, afin que ce dernier constate les prétendus désagréments et troubles invoqués par la société X. | L’anormalité du trouble n’est pas démontrée par X qui sera en conséquence déboutée de sa demande. | |
: X fonde ses demandes sur une expertise non judiciaire et un rapport de son Expert-Comptable qui sont inopposables à la société SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER.
MU
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Le prejuaise total crie par MERCDEON à la somme de 254.426 E n’est nullement justifié en son montant pas plus que lien de causalité entre ce prétendu préjudi
ud réhabilitation entrepris. ° et 168 de L’Expert-comptable ne tient aucunement compte de certains éléments fondamentaux la conjoncture économique qui a incontestablement touché le secteur des commerces de
l’habillement et les attentats qui ont touché la France sur les anné : . ées 2 – impacté incontestablement le tourisme. 5 2015 – 2016 et qui ont
X n’a pas produit les bilans, ni les comptes de résultat. X invoque une perte de clientèle sans aucune explication ni pièce à l’appui Sur les dégâts causés à la devanture l’origine du désordre n’est pas invoquée.
SUR CE
Attendu que X, pour justifier les troubles anormaux de voisinage produit une série de photos montrant l’emprise du chantier de réaménagement de siège de la société SCHLUMBERCGER ne se D que ces photos sont datées manuellement au dos et non horodatées par le ériel de pris i 'avoi i on ne le p prise de vues ce qui ne permet pas d’avoir une certitude Que ces photos très nombreuses montrent l’emprise des travaux qui occultent pour certaines la totalité de la voirie mais que l’accès piétons aux trottoirs est préservé et toujours possible malgré l’occupation de la voirie par différents engins de chantier ou camionnettes : Attendu qu’il est produit un constat de maître E F huissier de justice daté du 5 novembre 2014 qui se situe pendant la période de début du chantier concernant essentiellement l’état du trottoir devant la boutique « /s […] est constitué de grandes dalles en pierre ; Cependant sur quasiment toute la longueur de {a boutique, les dalles ont été déposées et ont été remplacées par un stabilisé avec gravillons » « le jambe e de droite de la boutique présente quelques éclaboussures de terre non nettoyées jus environ 80 cm de hauteur. » « La peinture de la traverse basse de la vitrine est presc ue entièrement décapée. » « La boutique du rez-de-chaussée présente à l’intérieur des murs et des plafonds recouverts d’une peinture blanche, en três bon état. Je n’ai pas constaté à l’intérieur desdits locaux de fissures ou de désordres apparents. », que ce constat porte la devanture du magasin et non su l’occupation de la voierie ; | ° Attendu que évoque des nuisances sonores et visuelles répétées, de poussière, d’odeurs, de fumée, mais ne produi s|é re si « PS Un trouble anormal de Voisinace 7 eu aucun élément permettant de dire si elles Attendu que par ordonnance du 5 novembre 2014 à la demande de SCHLUMBERGER le président du TGI de Paris a ordonné une expertise préventive confié à M Z qui a êté remplacé par Monsieur G Y expert avec comme mission entre autre pour l’essentiel « prendre connaissance du projet immobilier présenté (..) donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants (…) indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse ef description des existants (..) constatations de désorür. en aux travaux : procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens – (.)«: | | Que l’ensemble des syndicats de copropriété concernés par les travaux étaient partie à l’expertise préventive, dont le Syndic de l’immeuble du […]
dont dépend le lot exploité par la société X ;
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TRIBUNAL 0E COMMERCE 0E PARIS N°RG:4J2017000644 JUGEMENT DU VENOREDI 15/12/2017 10EME CHAMBRE – PAGE 10
Attendu que X ne pouvait pas ne pas être informé de la mission de Monsieur G Y et aucune pièce produite ne montre que cette dernière a saisi ou informé par l’intermédiaire de son syndic l’expert des difficultés d’accès à son magasin qui aurait pu en faire le constat et provoquer une réunion ce qui rentre dans ses prérogatives; Attendu que le chantier a été réglementé et suivi par le service voirie de la Ville de Paris selon les rêgles habituelles ;
Attendu que l’ensemble des pièces produites ne permettent pas de dire que SCHLUMBERGER 2 enfreint les règles normales de gestions du chantier que les éléments produits par X ne sont pas probants, le tribunal constatera qu’il n’est pas démontré que le chantier à produits des troubles de voisinage anormaux ;
Attendu que X soulève l’existence possible d’un préjudice sans faute en faisant valoir la baisse de son chiffre d’affaire lié aux difficultés pour le chaland de se rendre dans sa boutique ; Attendu qu’il est produit un premier rapport d’expertise de Cunningham Linsdey, expertise amiable de l’assureur de X, expertise faite en présence d’un représentant de SCHLUMBERGER, qu’il a été examiné les allégations de X en présence des parties sans vérifications chiffrés et que l’expert s’en rapporte au rapport de l’expert- comptable M A mais qu’il note ' « S’agissant de le perte de clientèle alléguée par votre assurée, ce poste de préjudice est difficilement vérifiable, dans la mesure où la société X bénéficie à la fois des touristes de passage et de clientes habitent le quartier. » ; Attendu que le rapport de Monsieur B, qui est l''expert-comptable de X, daté du 24 juin 2016, stipule « Le chiffre d’effaires de l’exercice 2014-2015 s’inscrit donc en chute de plus de 25% per rapport à celui de l’exercice 2013-2014, avec une conséquence simileire sur le marge brute. Encore faut-il noter que fe chiffre d’affaires de l’exercice 2013- 2014 était affectée par la situation météorologique: mois de juillet inhabituellement frais, ce qui diminuait les ventes de vêtements d’été, ef mois de septembre particuliérement chaud, au moment où arrivent les collections automne-hiver, ce qui réduisait également les ventes » qui montre que la variation du chiffre d’affaire d’un commerce de vêtement est lié à la climatologie et ce rapport n’apporte pas d’éléments probants liant la variation du chiffre d’affaire et la présence de travaux sur la voirie ; Attendu qu’à partir des liasses fiscale produites par note en délibéré par X ont peut établir le tableau suivant : . Chiffre . Exercice d’affaire net Evolution déc 2010 à sept 2011 92441 € sur 10 |année n /n- mois 1 oct 2011 à sept 2012 1188 238,90 € oct 2012 à sept 2013 |169797,53€ |-9,80% oct 2013 à sept 2014 |195 847,94 € 15,34% . oct 2014 à sept 2015 |148612,53€ 1-24,12% . oct 2015 à sept 2016 1139 162,71€
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Que l’examen de ce tableau, en occultant l’exercice 2010 /2011 qui porte sur 10 mois d’activité et n’est pas significatif du fait du démarrage de l’activité, en rappelant que les travaux se sont déroulés d’octobre 2014 à avril 2016, permet de constater que le chiffre d’affaire 2012-2013 était en forte baisse par rapport à l’exercice précédent, que l’exercice 2013-2014 est en forte hausse par rapport au précédent alors que M B signale que cet exercice était affecté par la météorologie médiocre de juillet ;
Attendu qu’il est vrai que l’exercice 2014-2015, période où était réalisés les travaux, est en forte baisse par rapport au précédent mais que cette baisse s’est stabilisé sur l’exercice suivant ;
Attendu qu’il apparait que les éléments produits au tribunal permettent de constater une baisse du chiffre d’affaire de X mais qu’aucun élément probant ne permet d’établir un lien de causalité entre les travaux et cette baisse du chiffre d’affaire ;
En conséquence le trouble anormal de voisinage n’étant pas établi et que le lien de causalité entre la baisse de chiffre d’affaire de X et les travaux entrepris par
SCHLUMBERGER n’est pas justifié le tribunal déboutera X de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande d’expertise
Attendu que le tribunal a trouvé dans les pièces produites suffisamment d’élément pour
statuer conformément à l’article 146 du cpc, X sera débouté de sa demande d’expertise ;
Attendu que le tribunal ne donnera pas droit aux demandes de X la demande de garantie de SCHLUMBERGER par EIFFAGE n’a plus lieu d’être ;
Sur l’exécution provisoire
Aucune condamnation n’ayant été prononcé il n’y a pas lieu à se prononcer sur l’exécution provisoire ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens que celle-ci a engagés dans cette instance. Il n’y aura
donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens Les dépens, seront mis à la charge de X.
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ; Joint les affaires RG 2016072447 et RG 2016048100 qui deviendront RG J2017000644,
Dit que l’assignation en garantie de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE par la SA SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER n’est pas entaché de nullité et est recevable ;
Déboute la SARL X de l’ensemble de ses demandes ; Dit n’y avoir lieu à expertise ;
226
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2017000644 JUGEMENT DU VENDREDI 15/12/2017 10EME CHAMBRE – PAGE 12
Dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 novembre 2017, en audience publique, devant M. François Mantoux, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés,
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
MM François Mantoux, Jean-Pierre Rochette et Alain Batty
Délibéré le 30 novembre 2017 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Mantoux, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier 4
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