Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les membres des bureaux de vote électronique doivent être en mesure d'effectuer, à leur initiative, des contrôles de l'intégrité du système pendant toute la durée du scrutin. Aux seules fins de contrôle du déroulement du scrutin, ils peuvent consulter le compteur des votes et la liste des émargements des électeurs.
[…] - en matière de contrôle de la régularité du scrutin et des opérations électorales, compétences mentionnées aux articles R. 211-539 et R. 211-542 du code général de la fonction publique susvisé. Dans le cadre de ces missions, les membres des bureaux de vote électronique peuvent consulter, à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués, les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté ; […] Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales, qui dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique susvisé.