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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 22/04404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du13 FEVRIER 2025
N° RG 22/04404 – N° Portalis DB22-W-B7G-QYAN
DEMANDERESSE :
La S.A.S. SIT LOCATION, inscrite au RCS [Localité 11] sous le n°739 809 358, dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R] [V], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],
représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Caroline CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 22 Juillet 2022 reçu au greffe le 08 Août 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS SIT LOCATION a consenti trois contrats de location de véhicules à Monsieur [O] [R] [V] :
un contrat n°L17/0194, signé le 15 mai 2017, pour une durée de 36 mois portant sur la location d’un véhicule de marque FERRARI immatriculé [Immatriculation 7], pour un loyer d’un montant de 18.000 euros TTC le premier mois, puis de 3.304,80 euros TTC les mois suivants ;un contrat n°L18/0162, signé le 24 août 2018, pour une durée de 37 mois portant sur la location d’un véhicule de marque PORSCHE immatriculé [Immatriculation 8], pour un loyer d’un montant de 23.385,60 euros TTC le premier mois, puis de 3.152,40 euros TTC les mois suivants ;un contrat n°L18/0228, signé le 25 octobre 2018, pour une durée de 36 mois portant sur la location d’un véhicule de marque AUDI, modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 6].
Monsieur [O] [R] [V] a restitué le véhicule de marque FERRARI le 19 avril 2019 et le véhicule de marque PORSCHE le 7 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020, la SAS SIT LOCATION a mis en demeure Monsieur [O] [R] [V] d’avoir à régler la somme de 61.121,21 euros sous huitaine et invoqué la clause résolutoire des contrats de location.
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 avril 2021, la SAS SIT LOCATION a fait assigner Monsieur [O] [R] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé aux fins d’obtenir une provision sur les paiements réclamés et qu’il soit constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat n° L18/0228 portant sur le véhicule AUDI.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et condamné Monsieur [O] [R] [V] à verser une provision au titre des loyers impayés ainsi qu’à restituer le véhicule objet du contrat de location.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 juillet 2022, la SAS SIT LOCATION a fait assigner Monsieur [O] [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles en paiement de loyers, constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location et paiement de l’indemnité de résiliation.
Suivant ordonnance du 24 juillet 2023, le juge de la mise en état a pour l’essentiel :
— déclaré recevable la demande en paiement de la SAS SIT LOCATION à l’encontre de Monsieur [O] [R] [V] concernant les factures :
18/04/2019 2019AVR-0546,
26/04/2019 2019AVR-0627,
01/06/2019 2019JUN-0056,
11/06/2019 2019JUN-0394,
14/06/2019 2019JUN-0449,
06/09/2019 2019SEP-0394,
18/06/2019 2019JUN-0505,
01/01/2019 2019MAI-0056,
21/05/2019 2019MAI-0503,
01/10/2019 2019OCT-0052,
29/02/2020 2020FEV-0769,
19/03/2019 2020MAR-0501,
28/05/2020 2020MAI-0490,
01/06/2020 2020JUN-0289,
01/07/2020 2020JUL-0049,
10/07/2020 2020JUL-0395;
— déclaré irrecevable la demande en paiement formulée par la SAS SIT LOCATION à l’encontre de Monsieur [O] [R] [V] concernant les factures :
n° 2019MAR-0081, datée du 1er mars 2019 d’un montant de 6 955,20 euros TTC,n° 2019AVR-0078, datée du 1er avril 2019 d’un montant de 6 955,20 euros TTC;-Rejeté la demande de provision formée par la SAS SIT LOCATION.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la SAS SIT LOCATION demande au tribunal de :
Vu l’article 2224 du code civil,
Déclarer la demande de Monsieur [O] [R] [V] de requalification des contrats de location de longue durée en contrats de crédit bail prescrite.
Déclarer Monsieur [O] [R] [V] irrecevable en sa demande derequalification des contrats.
Vu l’article L.313-7 du Code monétaire et financier.
A titre subsidiaire,
La déclarer mal fondé.
Déclarer Monsieur [O] [R] [V] mal fondé en ses autres demandes.
L’en débouter.
Vu les articles 1103, 1104,1741 et 1231-5 du Code Civil,
Condamner Monsieur [O] [R] [V] à payer à la S.A.S. SIT LOCATION,au titre des contrats de location du 15 mai 2017 n°L17/0194, du 24 août 2018 n°L18/0162 et du 25 octobre 2018 n°L18/0228, la somme de 65.785,42€ au titre des loyers et indemnités augmentée des intérêts au taux contractuel égal à 1,5 fois le taux d’intérêt légal ( article 6/5 C.G.L. ) sur 60.706,21€ à compter du 18 septembre 2019, date de la sommation et sur le tout à compter du 22 juillet 2022 date de l’assignation au fond, avec anatocisme.
Constater l’acquisition au 10 février 2020, de la clause résolutoire insérée au contrat de location de l’AUDI en date du 25 oct. 2018 n°L18/0228 [Immatriculation 6].
Condamner Monsieur [O] [R] [V] à payer à la S.A.S. SIT LOCATION la somme de 4.239,09€ au titre de l’indemnité de résiliation anticipée égale à la moitié des loyers fixes restant à courir du 10 février 2020, date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au terme soit le 24 octobre 2021 du contrat L18/0228 en date du 25 octobre 2018 ( art. 7/4 C.G.L.) à compter du 22 juillet 2022 date de l’assignation au fond, avec anatocisme.
Condamner également Monsieur [O] [R] [V] à payer à la S.A.S. SIT LOCATION la somme de 6.500,00 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [O] [R] [V] aux entiers dépens (art. 696 du CPC).
Dire qu’aucun motif ne justifie que l’exécution du jugement à intervenir soit écartée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Monsieur [O] [R] [V] demande au tribunal de :
Vu l’article L312-2 du Code de la consommation
Vu l’article L.221-8 du code de la consommation et suivants du Code de la consommation
Vu l’article 1231-5 du Code civil
A titre principal,
Prononcer la nullité des contrats de location longue durée suivants :
contrat n°L17/0194 [Immatriculation 7] portant sur une FERRARI, modèle F 488, immatriculée [Immatriculation 7],
contrat L18/0162 [Immatriculation 8] portant sur une PORSCHE, modèle GT3 RS, immatriculée [Immatriculation 8],
En conséquence débouter la société SIT LOCATION de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter la société SITLOCATION de ses demandes à hauteur 18.643,03 € pour facturation indue.
Concernant la facture 2019jun 05-05, d’un montant de 36.165,03 € TTC, débouter SITLOCATION de sa demande en paiement de cette facture compte tenu de l’accord pour une restitution anticipée sans frais,
Réduire à l’euro symbolique l’indemnité de résiliation anticipée facturée par SITLOCATION à la suite de la restitution de la PORSCHE GT3 RS,
En toute hypothèse,
Condamner SIT LOCATION à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700,
Condamner la société SIT LOCATION aux entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 10 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant message RPVA du 5 février 2025, le tribunal a informé les parties qu’il entendait soulever d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir invoquée par la SAS SIT LOCATION relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et les a invitées à transmettre leurs observations par note en délibéré au plus tard le 10 février 2025.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2025, la SAS SIT LOCATION a sollicité la révocation de la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir invoquée par la SAS SIT LOCATION et sa demande de révocation de la clôture
La SAS SIT LOCATION sollicite la révocation de la clôture pour conclure sur le moyen relevé d’office par le tribunal faisant valoir le respect du principe du contradictoire qui est une cause grave justifiant sa demande.
***
Suivant l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il n’existe aucune cause grave justifiant la révocation de la clôture, la SAS SIT LOCATION ayant été à même de faire valoir ses observations en cours de délibéré sur la fin de non recevoir soulevée d’office par le tribunal.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SAS SIT LOCATION sera rejetée.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription invoquée par la SAS SIT LOCATION constitue donc une fin de non recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
La fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée devant le tribunal aux termes de conclusions notifiées dès le 3 juin 2024 alors qu’elle était connue de la demanderesse bien avant la clôture des débats et devait être soulevée devant le juge de la mise en état, est irrecevable.
Sur la nullité des contrats de location longue durée
Monsieur [O] [R] [V] soutient que sous couvert d’un contrat de location longue durée, la société SIT LOCATION a en réalité consenti un contrat de crédit-bail régi par les dispositions des articles L313-7 et suivants du code de la consommation, alors même qu’elle n’est pas un organisme de crédit et tout en s’affranchissant des règles protectrices du consommateur.
Il indique que si le contrat de location longue durée ne comporte pas d’option d’achat, la société SIT LOCATION – aussi bien pour la PORSCHE que pour la FERRARI – s’est engagée simultanément à la signature des contrats de location longue durée à lui vendre le véhicule à l’expiration de la durée de location, à un prix déterminé à l’avance.
Monsieur [O] [R] [V] expose avoir souscrit les contrats litigieux pour son usage personnel et ne pas avoir bénéficié de l’information pré-contractuelle.
Il rappelle que la signature de l’offre préalable de crédit par l’emprunteur fait courir le délai de rétractation de 14 jours prévu par l’article L.221-8 du code de la consommation et que la sanction associée à l’absence des informations relatives au droit de rétractation et du bordereau de rétractation est la nullité du contrat.
La SAS SIT LOCATION fait valoir que les deux contrats de location sont dépourvus d’ambiguïté et ne justifient ni requalification ni interprétation ; que les véhicules demeurent sa propriété exclusive; que contrairement aux contrats de crédit bail, les deux contrats litigieux ne prévoient pas le transfert de la propriété des véhicules à Monsieur [O] [R] [V] ; que l’acquisition du bien loué par le preneur était subordonnée à l’acception du loueur, de telle sorte que les contrats de location litigieux qui ne comportent pas la promesse unilatérale de vente exigée par la loi, ne peuvent pas être qualifiés de crédit-bail.
Elle fait valoir que ces contrats n’ont pas été conclus à la suite d’un démarchage hors établissement ; que les dispositions du code de la consommation et notamment les articles L.221-1 à L.221-28 ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ; que dès lors, Monsieur [O] [R] [V] qui fait grief aux contrats de location de ne pas comporter de bordereau de rétractation, sera déclaré mal fondé en sa demande de nullité.
***
L’article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises d’un contrat à peine de dénaturation.
Le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
Suivant l’article L313-7 du code monétaire et financier, les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont:
1.Les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
Sont seuls visés dans la définition les biens d’équipement ou de matériel d’outillage. Il doit donc s’agir de biens à usage professionnel.
Au cas d’espèce, Monsieur [O] [R] [V], dont il n’est pas prétendu qu’il a souscrit les contrats litigieux pour un usage professionnel, entend donc en réalité voir requalifier les contrats litigieux en location avec option d’achat (LOA) laquelle est, au demeurant, une opération similaire à celle de crédit-bail mais portant sur des biens de consommation.
Il est de principe jurisprudentiel que, pour être constitutifs des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat, les contrats de location doivent comporter de la part du bailleur une promesse unilatérale de vente donnant au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués.
En l’espèce, il est constant que les deux contrats litigieux intitulés « CONTRAT DE LOCATION LONGUE DUREE» ne comportent aucune option d’achat à l’issue du contrat.
Il résulte des courriers adressés les 15 mai 2017 et 24 août 2018 par la SAS SIT LOCATION ensuite de la conclusion desdits contrats :
— qu’il était rappelé à Monsieur [O] [R] [V] que le contrat souscrit par lui était un contrat de location,
— qu’elle n’était pas autorisée à lui accorder une option d’achat sur le véhicule à la fin du contrat de location conformément notamment aux articles L313-7 et suivants du code monétaire et financier,
— qu’à la fin du contrat, le véhicule serait mis en vente par la SAS SIT LOCATION pour un montant suivant le cas de 115.500 euros HT ou 100.000 euros HT dans le cadre de son activité de revente de véhicules d’occasion, qu’il pourrait se porter candidat à l’acquisition du véhicule au prix indiqué et que sa proposition serait alors étudiée par elle.
Force est de constater que la SAS SIT LOCATION s’est contentée d’informer Monsieur [O] [R] [V] de ce que le véhicule vendu ferait l’objet d’une remise en vente à un prix dont elle précisait qu’il serait égal à la valeur du véhicule en comptabilité, observation faite que ce prix ne tient aucunement compte des versements effectués à titre de loyers comme cela aurait été le cas en LOA, et de l’inviter à faire une proposition soumise à l’acceptation de la SAS SIT LOCATION, en tant que venderesse de véhicules d’occasion.
Il ne peut être déduit des courriers susvisés une quelconque promesse de la SAS SIT LOCATION de vendre à Monsieur [O] [R] [V] les véhicules à la fin des contrats de location.
La demande de Monsieur [O] [R] [V] de requalification des contrats de location en contrats de crédit-bail, et plus exactement en contrats de location avec option d’achat, est mal fondée.
Il s’en déduit que les contrats litigieux ne peuvent considérés comme des opérations de crédit relevant du monopole bancaire institué par l’article L. 511-5 du code monétaire et financier.
Il sera ici rappelé, à titre surabondant, qu’aux termes de ce texte, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de banque à titre habituel et que la cour de cassation considère que le seul fait qu’une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n’est pas de nature à en entraîner l’annulation.
Ainsi même s’ils avaient été requalifiés, les contrats litigieux ne pouvaient être annulés pour ce motif.
Les contrats n’étant pas des opérations de crédit, ils ne peuvent se voir appliquer les dispositions du code de la consommation protectrices du consommateur en matière de crédit à la consommation, encore qu’il ne semble pas que ces dispositions soient visées par le défendeur.
Ce dernier invoque l’article 221-8 du code de la consommation obligeant le professionnel à fournir au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L221-5 lequel prévoit que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur les délais et modalités d’exercice du droit de rétractation lorsqu’il existe ainsi que le formulaire type de rétractation, l’absence de formulaire de rétractation étant sanctionné par la nullité du contrat.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de location lesquels n’ont pas été souscrits hors établissement puisqu’ils ont été signés à [Localité 10], lieu du siège social de la SAS SIT LOCATION, et non au domicile de Monsieur [O] [R] [V] résidant à [Localité 9].
Les contrats litigieux ne peuvent donc pas non plus encourir la nullité sur ce fondement.
Monsieur [O] [R] [V] sera débouté de sa demande de nullité des contrats de location n°L17/0194 [Immatriculation 7] portant sur la FERRARI, modèle F 488, immatriculée [Immatriculation 7] et L18/0162 [Immatriculation 8] portant sur la PORSCHE, modèle GT3 RS, immatriculée [Immatriculation 8].
Sur les demandes de la SAS SIT LOCATION
A titre liminaire, il sera ici précisé que l’ordonnance de référé du 14 octobre 2021 est caduque à défaut, la preuve n’ayant pas été rapportée par la SAS SIT LOCATION de la signification d ela décision dont s’agit dans les six mois de son prononcé conformément à l’article 478 du code de procédure civile.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
1) sur les loyers impayés
La SAS SIT LOCATION fait valoir qu’avant de signer les contrats de location, Monsieur [O] [R] [V] a souscrit les bons de commandes comportant caractéristiques des véhicules loués et détails des conditions financières des locations ; que contrairement à ce que soutient le défendeur, les contrats ne comportent aucun ambiguïté concernant les loyers et ont repris les conditions du bon de commande.
La SAS SIT LOCATION souligne que Monsieur [O] [R] [V] a payé sans réserves les premiers loyers qui lui ont été facturés selon les modalités contractuelles qu’il prétend aujourd’hui ne pas avoir connues.
Monsieur [O] [R] [V] considère ne pas avoir été valablement informé des conditions financières des locations et relève qu’il existe une distorsion énorme, à son préjudice, entre le loyer contractuel et le loyer appelé, générant une facturation indue pour 18.643,03 euros.
Le défendeur indique que :
pour le véhicule PORSCHE, le loyer contractuel était de 1.624 euros par mois alors que le loyer appelé a été de 2.627 euros HT,pour le véhicule FERRARI, le loyer contractuel était de 1.250 euros par mois alors que le loyer appelé a été de 2.754 euros HT.
***
Les conditions particulières des contrats souscrits par Monsieur [O] [R] [V] prévoyaient les conditions tarifaires suivantes dûment paraphées par ce dernier :
— pour le véhicule PORSCHE, un loyer mensuel de 2.627 euros, les conditions générales précisant que la location est facturée suivant un tarif HT,
— pour le véhicule FERRARI, un loyer mensuel de 2.754 euros HT, soit 3.304,80 euros TTC.
C’est donc bien la tarification contractuelle qui a été appliquée contrairement à ce que soutient Monsieur [O] [R] [V].
2) sur la constatation de la clause résolutoire concernant le contrat de location du véhicule AUDI
La SAS SIT LOCATION demande au tribunal de constater l’acquisition au 10 février 2020 de la clause résolutoire insérée au contrat de location du véhicule AUDI.
Monsieur [O] [R] [V] n’a pas conclu sur cette prétention.
***
Il résulte des dispositions de l’article 7/3 du contrat du 25 octobre 2018 portant sur la location du véhicule AUDI Q5 immatriculé DP884WG qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et sept jours après une mise en demeure par pli recommandé demeurée infructueuse le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit.
La SAS SIT LOCATION verse aux débats le courrier en recommandé avec accusé réception de mise en demeure de payer les loyers impayés et visant la clause résolutoire du contrat de location qu’elle a adressé le 15 janvier 2020 à Monsieur [O] [R] [V].
Il n’est pas contesté par Monsieur [O] [R] [V] qu’à cette date, il était défaillant dans le paiement des loyers.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 25 octobre 2018 portant sur la location du véhicule AUDI Q5 immatriculé DP884WG au 22 janvier 2020, sept jours après la mise en demeure restée infructueuse comme spécifié au contrat.
3) sur les indemnités de résiliation
La SAS SIT LOCATION fait valoir que contrairement à la FERRARI, la restitution de la PORSCHE n’a pas été accompagnée d’une convention de résiliation anticipée qui aurait libéré le locataire de toute indemnité ; que Monsieur [O] [R] [V] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque volonté abdicative de la S.A.S. SIT LOCATION qui aurait renoncé au bénéfice de l’article 7/4 des conditions générales du contrat de location.
Elle soutient que Monsieur [O] [R] [V] ne rapporte pas la preuve du caractère excessif de l’indemnité contractuelle de résiliation. Elle expose que cette résiliation est intervenue au bout de dix mois alors que la durée du contrat était de 37 mois, qu’elle a financé ce véhicule d’exception sur lequel avaient été installées des options supplémentaires à la demande de Monsieur [O] [R] [V] pour un coût de 28.865 euros HT, qu’elle a enregistré une perte de 25.000 euros à la revente du véhicule à laquelle s’ajoutent les échéances du prêt souscrit par elle. Elle précise que l’indemnité de résiliation est égale à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu’au terme du contrat.
Monsieur [O] [R] [V] conteste l’indemnité de résiliation anticipée concernant le véhicule PORSCHE. Il indique avoir négocié, comme pour la FERRARI, une restitution anticipée sans frais.
Il invoque le caractère excessif de cette indemnité et la possibilité pour le juge s’agissant d’une clause pénale de la réduire. Il explique que compte tenu de sa rareté, ce véhicule exceptionnel a vu sa valeur augmenter, en sorte qu’il est plus cher en occasion qu’en neuf ; que la SAS SIT LOCATION n’ayant pas déféré à la sommation de communiquer le prix de revente du véhicule, la clause pénale doit être ramenée à l’euro symbolique.
***
L’article 1231-5 du code civil dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 7/4 des contrats stipule : « En cas de résiliation de plein droit du fait du locataire, pour l’un des cas prévus aux articles 7/3 ou 7/7 des présentes conditions générales, celui-ci devra verser au loueur, à titre d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée des dommages et intérêts fixés forfaitairement à la moitié des loyers fixes restant à courir jusqu’au terme du contrat. La valeur d’un loyer fixe correspondant à la moyenne des trois derniers mois d’exécution du contrat. »
L’indemnité de résiliation anticipée prévue par les contrats constituent, à l’évidence, une clause pénale susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
Il est à noter que ni l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location du véhicule AUDI, ni les modalités de calcul de l’indemnité dont il est sollicité le paiement ne sont contestées.
Monsieur [O] [R] [V] sera condamné à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 4.239,09 euros, au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de location du véhicule AUDI, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la délivrance de l’acte introductif d’instance valant sommation de payer.
S’agissant de l’indemnité de résiliation sollicitée au titre de contrat de location du véhicule PORSCHE, Monsieur [O] [R] [V] ne produit aucun élément justifiant de ce que comme pour le véhicule FERRARI, la SAS SIT LOCATION aurait renoncé à réclamer cette indemnité ce qui ne peut être déduit de la seule mention « à la demande du client : restitution anticipée » figurant sur le bon de retour.
La SAS SIT LOCATION, société de location de véhicules, s’acquitte de la totalité du prix d’acquisition dont le coût a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle. En l’occurrence, la SAS SIT LOCATION a financé l’acquisition d’un véhicule PORSCHE dont les parties s’accordent à dire qu’il était exceptionnel et dont Monsieur [O] [R] [V] précise que PORSCHE le réserve à ses meilleurs clients dont il fait partie.
Or, Monsieur [O] [R] [V] a restitué le véhicule le 7 juin 2019 alors que le contrat de location qui devait s’exécuter sur 37 mois avait été signé le 24 août 2018.
La résiliation très prématurée du contrat de location a ainsi occasionné un préjudice financier certain à la SAS SIT LOCATION consistant en la perte du bénéfice escompté du contrat de location et du montant total des loyers qu’elle aurait dû percevoir.
S’il n’est pas justifié par la SAS SIT LOCATION de la revente à perte du véhicule, la demanderesse n’ayant pas remis à son dossier de plaidoirie les pièces correspondantes annoncés dans son bordereau, on peut admettre que le marché de la revente d’occasion d’un tel véhicule est étroit vu sa singularité et qu’il y a une importante décote du produit dès lors qu’il est de seconde main.
Dès lors il n’apparaît pas, au vu de ces éléments, que l’indemnité de résiliation anticipée correspondant à la moitié des loyers restant à courir soit excessive.
4) sur les sommes dues
Il est produit un décompte arrêté au 23 juin 2022 comprenant les loyers impayés et l’indemnité de résiliation du contrat de location du véhicule PORSCHE totalisant la somme de 79.695,82 euros dont il convient de déduire la facture n° 2019MAR-0081, datée du 1er mars 2019 d’un montant de 6 955,20 euros TTC, n° 2019AVR-0078, et celle datée du 1er avril 2019 d’un montant de 6 955,20 euros TTC pour lesquelles la SAS SIT LOCATION a été déclarée prescrite.
Monsieur [O] [R] [V] sera condamné à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 65.785,42 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 60.706,21 euros à compter du 18 septembre 2019, date de la sommation de payer délivrée à Monsieur [O] [R] [V] et du 22 juillet 2022, date de délivrance de l’acte introductif d’instance sur le surplus.
L’article 1343-2 du code civil dispose les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La capitalisation est de droit dès lors que les seules conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière. Par conséquent, il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes du dispositif qui suivra.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [O] [R] [V] succombant à l’instance, il sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [R] [V] sera condamné à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS SIT LOCATION de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SAS SIT LOCATION,
DEBOUTE Monsieur [O] [R] [V] de sa demande de nullité des contrats de location n°L17/0194 [Immatriculation 7] portant sur la FERRARI, modèle F 488, immatriculée [Immatriculation 7] et L18/0162 [Immatriculation 8] portant sur la PORSCHE, modèle GT3 RS, immatriculée [Immatriculation 8],
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 25 octobre 2018 portant sur la location du véhicule AUDI Q5 immatriculé DP884WG au 22 janvier 2020,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] [V] à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 4.239,09 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] [V] à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 65.785,42 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 60.706,21 euros à compter du 18 septembre 2019 et du 22 juillet 2022 sur le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts suivant les modalités fixées à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] [V] au paiement des dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [R] [V] à payer à la SAS SIT LOCATION la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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