Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérées comme représentatives les organisations syndicales disposant d'au moins un siège :
1° Dans les administrations et les établissements publics administratifs de l'Etat :
a) Soit au sein du comité social d'administration ministériel ou du comité social d'administration d'établissement public de rattachement ;
b) Soit au sein du comité social d'administration déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
b) Soit au sein du comité social territorial de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 :
a) Soit au sein du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
b) Soit au sein du comité social de l'établissement.
[…] Aux termes de l'article 100 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] sur ce point, à l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : « (…) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, […] désormais codifié aux articles R. 213-24 et suivants du code général de la fonction publique : « Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, […] En ce qui concerne la décision du 24 mai 2023 :
est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique. […] Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux 🌍 Modification article R592-101 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, […]
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