Article R213-24 du Code général de la fonction publique
Article R213-23Article R213-25
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique. […] Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux 🌍 Modification article R592-101 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, […]

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article 100 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] sur ce point, à l'article L. 213-2 du code général de la fonction publique : « (…) Les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives, […] désormais codifié aux articles R. 213-24 et suivants du code général de la fonction publique : « Lorsque les effectifs du personnel d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont égaux ou supérieurs à 50 agents, […] En ce qui concerne la décision du 24 mai 2023 :

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[…] aux termes de l'article R. 213-24 du code général de la fonction publique : « Pour l'application des dispositions de la présente section, […] Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : « L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents : / 1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ; […] aux termes de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, […] 24. […]

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