Article R213-25 du Code général de la fonction publique
Article R213-24Article R213-26
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire • 0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions • 2

1. Tribunal administratif de La Réunion, 28 août 2025, n° 2501441Rejet

[…] — la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit de disposer d'un local syndical tel que prévu par les articles R. 213-25 et R. 213-26 du code général de la fonction publique ; […] R. FELSENHELD

 Lire la suite…

[…] a été enregistrée le 25 juin 2026. […] aux termes de l'article R. 213-24 du code général de la fonction publique : « Pour l'application des dispositions de la présente section, […] Aux termes de l'article R. 213-25 du même code : « L'autorité administrative ou territoriale met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales représentatives qui disposent d'une section syndicale dans l'une des entités suivantes lorsque cette dernière comprend au moins cinquante agents : / 1° Un service des administrations de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat ou un groupe de ces services implantés dans un bâtiment administratif commun ; […] aux termes de l'article R. 214-38 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).