Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, la mise à disposition d'un local dans les conditions prévues par la présente section est effectuée sur demande des organisations syndicales.
Les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale sont déterminés par le directeur après avis du comité social d'établissement.
Fiche 3606 L'attribution de locaux aménagés et équipés aux organisations syndicales de l'établissement L'article R. 213-30 du Code général de la fonction publique prévoit que les établissements mettent à disposition des syndicats des locaux à [...] #Organisation syndicale #Établissement de santé Fiche 3607 La diffusion des tracts et des affiches d'origine syndicale dans les établissements hospitaliers La liberté d'expression des organisations syndicales se traduit par l'affichage et la distribution de documents « d'origine syndicale » dans les [...]
Lire la suite…