Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5.
est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique. […] Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux 🌍 Modification article R592-101 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, […]
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L' article R. 213-33 du Code général de la fonction publique précise que des réunions peuvent être tenues dans l'enceinte des bâtiments administratifs, y compris en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs, dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales par l'employeur.
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