Article R213-33 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information dans l'enceinte des bâtiments administratifs ou des bâtiments des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaires2

1Les réunions d’information organisées par les syndicats
weka.fr · 19 septembre 2025

L' article R. 213-33 du Code général de la fonction publique précise que des réunions peuvent être tenues dans l'enceinte des bâtiments administratifs, y compris en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs, dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales par l'employeur.

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2Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

est assisté en tant que de besoin dans les conditions prévues par l'article R. 254-22 du code général de la fonction publique. […] Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats et aux 🌍 Modification article R592-101 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Les dispositions des articles R. 213-24 à R. 213-29, R. 213-33 à R. 213-41, […]

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