Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 sept. 2024, n° 22/09227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DYNAMICS FILMS LIBRARY ( DFL ), S.A.S. EM GROUP, S.A.S. CINE MAG BODARD, S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09227
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7TU
N° MINUTE :
Assignations des :
23 et 24 Mai 2022
30 Mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Me Roland SANVITI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1709
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
S.A.S. CINE MAG BODARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/09227
S.A.S. EM GROUP
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
S.A. DYNAMICS FILMS LIBRARY (DFL) représentée par Madame [T] [W] prise en sa qualité de curatrice de la S.A. DYNAMICS FILMS LIBRARY
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. AJASOOCIES prise en la personne de Me [U] [K], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. EDITIONS MONTPARNASSE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a condamné la société de droit luxembourgeois Dynamics Films Library (ci-après la société DFL) à payer à M. M. [H] [X] la somme de 400.000 euros avec intérêts au taux de 5% par an à compter du 28 mai 2014.
Le 27 avril 2018, M. [X] a fait procéder à une saisie conservatoire des biens de la société DFL, notamment de films et des droits d’exploitation de ces derniers.
Par actes des 22 juillet, 13 et 27 août 2019, la société DFL a cédé à la société par actions simplifiée (SAS) Ciné Mag Bodard ses droits sur une partie des films objet de la saisie conservatoire, puis, par actes des 4 et 22 novembre 2019, elle en a cédé une autre partie à la société par actions simplifiée (SAS) Editions Montparnasse.
Par arrêt du 16 juillet 2020, la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg a confirmé le jugement du 22 mars 2018.
Par jugement du 20 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la société DFL en état de faillite et a désigné comme curateur Maître Nathalie Frisch, avocat.
Le 27 avril 2021, M. [X] a fait pratiquer deux saisies-attributions, l’une entre les mains de la société Ciné Mag Bodard et l’autre entre les mains de la société Editions Montparnasse, pour un montant de 564.823,20 euros.
Par actes du 3 décembre 2021, M. [X] a fait assigner les sociétés Ciné Mag Bodard et Editions Montparnasse devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en validation des saisies-attributions.
Par jugement du 28 février 2022, le juge de l’exécution a annulé les saisies-attributions pratiquées le 27 avril 2021 entre les mains des sociétés Ciné Mag Bodard et Editions Montparnasse considérant, d’une part, que les films et droits d’exploitation de films ne constituant pas des sommes d’argent, leur saisie ne pouvait pas se faire au moyen d’une saisie-attribution et, d’autre part, qu’en application de l’article 453 alinéa 1 du code de commerce luxembourgeois applicable à l’état de faillite de la société DFL, le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles de sorte que M. [X] ne pouvait plus, après le 20 juillet 2020, effectuer de saisie sur les biens de sa débitrice.
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires des 24 et 30 mai 2022, M. [X] a fait citer M. [C] [L], la société Ciné Mag Bodard, la société Editions Montparnasse, la société par actions simplifiée (SAS) Em Group et la société DFL devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [H] [X] en sa demande et la déclarant bien fondée ;
Vu l’arrêt n°94/20 du 16 juillet 2020 rendu par la Cour d’appel du grand-duché de Luxembourg
Vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
Vu le certificat visé aux articles 54 et 58 du règlement (CE)N° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la saisie-conservatoire en date du 27 avril 2018 par le ministère de l’étude [J] [I], huissiers de justice associés au Luxembourg au profit de Monsieur [H] [X] que les films, propriété de la société Dynamics Films Library dite DFL,
Vu la cession par la société Dynamics Films Library dite DFL des films dont elle était propriétaire, soit au profit des sociétés Ciné Mag Bodard et Editions Montparnasse, soit au profit de toute autre société dont il sera justifié,
JUGER que le transfert des films, propriété de la société Dynamics Films Library dite DFL dont le siège était au Luxembourg au profit de sociétés situées sur le territoire français constitue un abus de bien social ;
JUGER que Monsieur [C] [L], en sa qualité d’associé unique, d’administrateur unique, président ou gérant ou toute autre fonction des différentes sociétés propriétaires des sites a constitué un Groupe lui ayant permis le transfert des actifs détenus par la société Dynamics Films Library dite DFL, et ce, afin d’échapper au respect de ses engagements et à l’exécution de l’arrêt n° 94/20 en date du 16 juillet 2020, la Cour d’appel du Grand-duché du Luxembourg a confirmé le jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg en date du 22 mars 2018.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum, Monsieur [C] [L], les sociétés Dynamics Films Library dite DFL ; Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse et EM Group à verser à Monsieur [H] [X] :
— en principal et intérêt, la somme de 585.000,00€ arrêtée à la date de la délivrance du présent acte ;
— a titre de dommages et intérêts, la somme de 50.000€ ;
— en application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 55.000,00€
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum, Monsieur [C] [L] et les sociétés défenderesses en tous les dépens, y compris le coût de la présente assignation et ses suites,
Entendre ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d’appel dans les quinze jours de cette notification ; ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, les sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et M. [L] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal d’arrondissement du Luxembourg et, à titre subsidiaire, juger M. [X] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
L’audience de plaidoiries sur incident a été fixée le 5 décembre 2023. A cette date, un renvoi a été ordonné et les parties ont été invitées à procéder aux diligences suivantes :
— M. [X] à régulariser des conclusions d’incident respectant les exigences de l’article 768 du code de procédure civile et précisant le ou les fondements juridiques de ses demandes au fond,
— M. [L] et les sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse et Em Group à régulariser des conclusions d’incident précisant le fondement juridique de leur exception d’incompétence.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Editions Montparnasse et a désigné la SELARL Ajassociés prise en la personne de Maître [U] [K] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BDR & Associés prise en la personne de Maître [Y] [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 avril 2024, la SELARL Ajassociés, ès qualités, et la SELARL BDR & Associés, ès qualités, sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, les sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et M. [L] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu
L’article 789, 6° du Code de procédure civile
L’article 6.1 du Règlement (CE) n°44/2001 dit « Bruxelles 1 »
Les articles 122 et 124 du code de procédure civile
Les articles L.621-40 et L. 641-9 du code de commerce
Les articles 452 et 453 du code de commerce du Grand-Duché du Luxembourg
(…)
À titre principal,
— DÉCLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour juger de la validité de d’actes réalisés par la société luxembourgeoise DFL en faillite, au profit du tribunal d’arrondissement du Luxembourg ;
À titre subsidiaire,
— JUGER Monsieur [H] [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer aux sociétés CINE-MAG BODARD, ÉDITIONS MONTPARNASSE, EM GROUP, à Monsieur [C] [L], à la SELARL AJASSOCIES es qualité et à la SELARL BDR & ASSOCIES es qualité, la somme de 2.000 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AVENS, avocats, conformément à l’article 699 du CPC. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 7 mai 2024, M. [X] demande au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR Monsieur [H] [X] en ses conclusions et les déclarant bien fondées,
— Vu les articles 1240, 1241 du Code civil,
— Vu l’article 1310 du Code civil
JUGER que Monsieur [C] [L] ayant prétendu avoir interjeté appel du jugement de faillite ne peut se prévaloir de ce jugement ;
JUGER que les décisions rendues au profit de Monsieur [H] [X], non seulement sont antérieures au jugement de faillite, mais que ledit jugement ayant été rapporté à la suite de l’appel interjeté, la procédure engagée par Monsieur [H] [X] est parfaitement fondée ;
— Vu l’assignation délivrée à Maître [T] [W] curateur de la société DFL ;
— Vu la communication de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris ;
JUGER que Monsieur [C] [L] ne peut se prévaloir du jugement de faillite ;
— Vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg en date du 22 mars 2018 (jugement commercial 2018TALCH06/00318. Rôle n°1175026),
— Vu l’arrêt n° 94/20 du 16 juillet 2020 rendu par la Cour d’appel du grand-duché de Luxembourg
JUGER que les moyens utilisés par Monsieur [C] [L] pour organiser son insolvabilité, ainsi que l’insolvabilité des sociétés qu’il contrôle en détournant les droits sur les films justifient parfaitement l’action engagée à son encontre par Monsieur [H] [X] ;
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [C] [L] et les sociétés défenderesses de leurs conclusions tendant à voir déclarer l’action de Monsieur [H] [X] irrecevable.
CONDAMNER Monsieur [C] [L] ainsi que les sociétés défenderesses à verser à Monsieur [H] [X] la somme de 10.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
La société DFL n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2024 et mise en délibéré au 3 septembre 2024.
Par message électronique du 20 juin 2024, le juge de la mise en état, après avoir relevé qu’il était essentiel pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de l’incident de connaître l’état de la procédure de faillite ouverte à l’encontre de la société DFL (l’existence de cette procédure étant notamment susceptible de déterminer le droit applicable), a invité les parties à produire tout élément justifiant de l’état de cette procédure.
Par message électronique du 15 juillet 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs éventuelles observations sur l’ensemble des éléments transmis par leur adversaire au plus tard le 27 août 2024.
Les défendeurs ont, le 21 juin 2024, transmis un extrait du registre du commerce et des sociétés de la société DFL puis, le 15 juillet 2024, une note sur les éléments communiqués par le demandeur le 12 juillet 2024, note aux termes de laquelle ils font valoir que l’ordonnance de radiation qu’il produit a été rendue dans un litige qui est sans rapport avec la présente instance et que la procédure de faillite ouverte à l’encontre de la société DFL est toujours en cours.
M. [X] a, le 12 juillet 2024, transmis une ordonnance de radiation rendue le 19 mars 2024 par le tribunal d’arrondissement du Luxembourg ainsi qu’une correspondance aux termes de laquelle il prétend que M. [L] ne peut pas tirer profit de la faillite de la société DFL et du silence du curateur de cette procédure pour paralyser la présente instance diligentée à son encontre dans la mesure où il a transféré les droits des films détenus par la société DFL à des sociétés domiciliées sur le territoire français. Il a, le 26 juillet 2024, communiqué une nouvelle note en délibéré reprenant pour l’essentiel ses précédentes observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence
Au soutien de leur exception d’incompétence, les sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et M. [L] font valoir en substance que la question de savoir si la société DFL a commis des actes frauduleux avant le prononcé de sa faillite relève de la compétence exclusive du juge luxembourgeois, celui-ci étant, selon eux, seul à même d’apprécier si, au regard de la législation et de la jurisprudence existant au Luxembourg, ces actes sont intrinsèquement frauduleux ou s’ils ont pu l’être compte tenu de la situation de la société DFL un an avant le prononcé de sa faillite.
Ils ajoutent que si l’article 6.1 du Règlement (CE) n°44/2001 dit Bruxelles I prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut les assigner devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, ce n’est qu’à condition que « les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. » et que cette exception au principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur ne doit pas être interprétée de telle sorte qu’elle puisse remettre en question l’existence même du principe, ce qui pourrait être le cas si un requérant avait la liberté de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État où il est domicilié.
M. [X] oppose que l’absence de constitution du curateur de la faillite de la société DFL à la suite de la réception de l’assignation introductive d’instance et des courriers qu’il lui a adressés démontre soit que « Maître [W] n’est plus concernée par ce dossier », M. [L] lui-même ayant « déclaré qu’il avait fait appel du jugement de faillite et que ce jugement avait été rapporté », soit que « la procédure de faillite n’ a pas eu de suite » et que le présent incident constitue un moyen dilatoire supplémentaire pour permettre à M. [L] de se soustraire à ses obligations.
Il prétend que M. [L] contrôle un groupe de sociétés dont font partie les sociétés DFL, Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse et Em Groupe, qu’il a bénéficié du prêt de 450.000 euros consenti à la société DFL et qui a permis l’augmentation et la valorisation de la société, qu’il n’a procédé qu’à un remboursement partiel de 50.000 euros, qu’il a organisé son insolvabilité en détournant les droits sur les films détenus par la société DFL au profit de sociétés dont le siège social est dorénavant en France dont il assure le contrôle, soit directement, soit indirectement, qu’il est lui aussi domicilié en France et qu’il ne peut pas se prévaloir de la faillite de la société DFL dont il a tenté de tirer profit pour organiser son insolvabilité.
Il précise que l’action diligentée à l’encontre de M. [L] et des sociétés dont il assure le contrôle est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil, que le transfert des droits sur les films détenus par chacune des sociétés, d’une société à l’autre, à la seule initiative de M. [L] puis, les changements successifs de domiciliation du Luxembourg à la France et enfin le dépôt de bilan des différentes sociétés constituent des abus de droit qui ont été commis dans le seul but d’échapper au remboursement du prêt dont M. [L] est en réalité le véritable bénéficiaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.».
En l’espèce, les sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group, sociétés de droit français, et M. [L] ont été assignés à des adresses situées à [Localité 11]. Ils ne contestent pas qu’il s’agit de leur domicile de sorte qu’en application de l’article 42 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour statuer sur les demandes formées à leur encontre.
S’agissant de la société de droit luxembourgeois DFL qui est domiciliée au Luxembourg, il convient à titre liminaire de relever que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I a été remplacé par le règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après le règlement (UE) n°1215/2012) dont l’article 66 dispose qu’il « n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés formellement et aux transactions judiciaires approuvées ou conclus à compter du 10 janvier 2015 ». La présente instance ayant été introduite après le 10 janvier 2015, le règlement (CE) n°44/2001 invoqué par les défendeurs n’est pas applicable.
S’il est par ailleurs constant que la société DFL a interjeté appel du jugement de faillite, il est justifié qu’elle s’est désistée de son recours le 24 janvier 2022 et il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés transmis en cours de délibéré que la procédure de faillite est toujours en cours. Il convient en outre de préciser que la décision du 19 mars 2024 communiquée par M. [X] concerne, comme le relèvent à juste titre les défendeurs, un autre litige, en l’occurrence la procédure de saisie-arrêt qu’il a introduite le 7 février 2017 à l’encontre de la société DFL, et que ni l’attitude adoptée par Maître [W] dans cette procédure de saisie-arrêt, ni son absence de constitution dans la présente instance ou de réponse aux correspondances du conseil de M. [X] ne sont susceptibles de remettre en cause la situation juridique résultant de l’existence de la procédure de faillite toujours en cours.
Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité :
« 1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte en application de l’article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d’insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.
2. Lorsqu’une action visée au paragraphe 1 est liée à une action en matière civile et commerciale intentée contre le même défendeur, le praticien de l’insolvabilité peut porter les deux actions devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié ou, si l’action est dirigée contre plusieurs défendeurs, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l’un d’eux est domicilié, à condition que ces juridictions soient compétentes en vertu du règlement (UE) n o 1215/2012.
Le premier alinéa s’applique au débiteur non dessaisi, pour autant que le droit national l’autorise à intenter des actions au nom de la masse de l’insolvabilité.
3. Sont réputées connexes, aux fins du paragraphe 2, les actions qui sont à ce point étroitement liées qu’il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter que ne soient rendues des décisions inconciliables, issues de procédures séparées. ».
Il est de principe que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour statuer sur une action entrant dans le champ d’application de l’article 6 est une compétence exclusive, de nature impérative.
L’article premier du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit quant à lui :
« 1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne s’applique notamment ni aux matières fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
2. Sont exclus de son application :
a) l’état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues
c) la sécurité sociale;
d) l’arbitrage;
e) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance;
f) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès. ».
Il est de principe que « le critère déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière » et qu’il « convient de rechercher si le droit ou obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil ou commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité ».
En l’espèce, aux termes de son assignation et de ses conclusions d’incident, M. [X] recherche la responsabilité de M. [L] en se prévalant expressément des articles 1240 et 1241 du code civil et en lui reprochant d’avoir, en sa qualité de dirigeant du groupe de sociétés qu’il contrôle et dont font partie les sociétés DFL, Ciné Mag Bodard et Editions Montparnasse, organisé l’insolvabilité de la société DFL en cédant aux sociétés Ciné Mag Bodard et Editions Montparnasse les droits qu’elle détenait sur un certain nombre de films. Il prétend que le fait que les sociétés du groupe contrôlé par M. [L] aient toutes la même activité, le même dirigeant, des intérêts communs et des liens étroits justifie qu’une condamnation soit prononcée à leur encontre.
Il apparaît ainsi que l’action de M. [X] ne trouve pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité, ne dérive pas directement de la faillite et ne s’insère pas étroitement dans le cadre de cette procédure. Par suite, elle ne relève pas de l’article 6 du règlement (UE) n°2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité et de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.
Aux termes des articles 27 et 28.1 du règlement (UE) n°1215/2012 « La juridiction d’un État membre saisie à titre principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un autre État membre sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24 se déclare d’office incompétente » et « Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, la juridiction se déclare d’office incompétente, sauf si sa compétence découle des dispositions du présent règlement. ».
Il résulte des articles 4.1 et 5.1 dudit règlement que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre et ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre (i.e. le chapitre II traitant de la compétence).
Aux termes de l’article 7.1, « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas; (…) ».
2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
3) s’il s’agit d’une action en réparation de dommage ou d’une action en restitution fondées sur une infraction, devant la juridiction saisie de l’action publique, dans la mesure où, selon sa loi, cette juridiction peut connaître de l’action civile;
4) s’il s’agit d’une action civile, fondée sur le droit de propriété, en restitution d’un bien culturel au sens de l’article 1er, point 1), de la directive 93/7/CEE, engagée par la personne revendiquant le droit de récupérer un tel bien, devant la juridiction du lieu où le bien culturel est situé au moment de la saisine;
5) s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant la juridiction du lieu de leur situation;
6) s’il s’agit d’une action engagée à l’encontre d’un fondateur, d’un truste ou d’un bénéficiaire d’un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7) s’il s’agit d’une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l’assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant la juridiction dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s’y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement; ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s’applique que s’il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu’il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage. ».
En application de l’article 8, « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément; (…) ».
Il est constant que les règles de compétence particulières qui dérogent à la compétence de principe du for du domicile du défendeur doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement.
Il est en outre de droit que l’article 8.1 doit être interprété de telle sorte que ne puisse être remise en question l’existence du principe de compétence des tribunaux du domicile du défendeur, notamment en permettant au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à seule fin de soustraire l’un de ces défendeurs aux tribunaux de l’État contractant dans lequel il est domicilié. Il faut ainsi pour que l’article 8.1 trouve à s’appliquer un lien de connexité entre les actions contre les différents défendeurs tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables.
En l’espèce, le présent litige ne fait pas partie de ceux visés à l’article 24 du règlement.
Il existe en outre entre l’action initiée à l’encontre de la société DFL et celle initiée à l’encontre des sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et de M. [L] un lien de connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables. Le tribunal judiciaire de Paris, juridiction du domicile des sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et de M. [L], est par conséquent compétent en application de l’article 8.1 précité pour se prononcer sur les demandes formées à l’encontre de la société DFL.
Du tout, il résulte que l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et M. [L] doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Les sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et M. [L] prétendent que, depuis le jugement du tribunal d’arrondissement du Luxembourg en date du 22 juillet 2020 ayant déclaré la société DFL en faillite, d’une part, M. [X] ne peut plus agir personnellement pour tenter de recouvrer sa créance, en fraude des droits de la masse des créanciers et, d’autre part, seul le curateur de la société DFL est en droit d’exercer une action, mobilière ou immobilière, dans l’intérêt de la masse de sorte que M. [X] est irrecevable à contester les cessions réalisées par la société DFL au profit des sociétés Ciné Mag Bodard et Editions Montparnasse.
Aux termes de ses conclusions d’incident, M. [X] développe les moyens exposés ci-avant sans faire état d’une argumentation précise en lien avec les règles du droit des procédures collectives invoquées par les demandeurs à l’incident.
Sur ce,
La procédure collective ouverte à l’encontre de la société DFL est soumise au droit luxembourgeois.
L’article 452 du code de commerce du Grand-Duché du Luxembourg dispose :
« A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite.
Le tribunal ne peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante. ».
Le droit luxembourgeois connaît ainsi un principe, identique à celui du code de commerce français, de suspension des poursuites individuelles des créanciers chirographaires dont le droit de créance est né antérieurement au jugement déclaratif de faillite. Il s’agit d’un principe d’ordre public applicable d’office. Le curateur ou le liquidateur a alors seul qualité pour agir au nom de la masse des créanciers. Il exerce les droits que la masse tient des créanciers mais peut également demander réparation du préjudice propre à la masse résultant de l’accroissement du passif ou de la diminution de l’actif.
En l’espèce, la créance que M. [X] revendique à l’encontre de la société DFL résulte de l’arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg antérieurement à l’ouverture de la procédure de faillite de la société. Il bénéficie donc déjà d’une décision de justice, dont le caractère définitif et exécutoire n’est pas contesté, reconnaissant cette créance. Il l’a d’ailleurs déclarée entre les mains du curateur à la faillite et n’établit, ni même n’allègue s’être vu opposer une quelconque contestation. Par suite, il est irrecevable à solliciter dans le cadre de la présente procédure la condamnation de la société DFL au paiement de la somme due en exécution de l’arrêt précité.
L’action en responsabilité et en paiement de dommages et intérêts initiée à l’encontre des autres parties défenderesses est également irrecevable en ce qu’elle relève de la compétence exclusive du curateur à la faillite qui a seul qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers. En effet, aux termes de ses écritures, M. [X] reproche à M. [L] d’avoir organisé l’insolvabilité de la société DFL notamment en cédant aux sociétés Ciné Mag Bodard et Editions Montparnasse les droits que la société DFL détenait sur un certain nombre de films. Son action tend donc à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers de la société DFL, le préjudice revendiqué est un préjudice collectif et il ne développe aucune argumentation pour justifier que le préjudice qu’il subit est un préjudice particulier et distinct de celui éprouvé par l’ensemble des créanciers de la procédure de faillite.
L’action initiée par M. [X] à l’encontre des sociétés DFL, Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et de M. [L] sera par conséquent également déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au vu des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux sociétés Ciné Mag Bodard, Editions Montparnasse, Em Group et à M. [L] la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure. Ils seront par conséquent déboutés des demandes qu’ils forment de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Ciné Mag Bodard, la SAS Editions Montparnasse, représentée par la SELARL Ajassociés, prise en la personne de Maître [U] [K], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL BDR & Associés, prise en la personne de Maître [Y] [V], en qualité de mandataire judiciaire, la SAS Em Group et par M. [C] [L] ;
Déclare irrecevable l’action initiée par M. [H] [X] à l’encontre de la société de droit luxembourgeois Dynamics Films Library, de la SAS Ciné Mag Bodard, de la SAS Editions Montparnasse, représentée par la SELARL Ajassociés et la SELARL BDR & Associés, ès qualités, de la SAS Em Group et de M. [C] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Avens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans
Faite et rendue à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre
- Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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