Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les organisations syndicales représentatives sont autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information pendant les heures de service.
[…] Blondeau sur les fondements des dispositions des articles L. 214-18, R. 214-18, R. 214-22 et R. 214-23 du code général de la fonction publique au titre du contingent d'autorisations d'absence devant être octroyé aux représentants syndicaux et dimensionné en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, des articles R. 214-38 et R. 214-40 du même code au titre des autorisations d'absence devant être accordées aux représentants syndicaux afin qu'ils puissent participer à des réunions et congrès, […] des articles L. 215-1 et R. 215-1 du même code au titre de la formation syndicale et des articles R. 213-40 et des articles R. 213-43 et R. 213-44 de ce code au titre des heures d'information syndicale, […]