Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le contingent d'autorisations d'absence mentionné au 1° de l'article R. 214-18 est calculé pour chaque comité social territorial, à l'exclusion des comités sociaux facultatifs, proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, à raison d'une heure d'autorisation d'absence pour mille heures de travail accomplies par ceux-ci.
[…] — sa demande n'avait pas à préciser son objet précis en application de l'article R. 214-7 du code général de la fonction publique, […] Selon l'article L. 214-4 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, […] l'article R. 214-23 du code précité dispose : « Les agents territoriaux bénéficiaires d'une autorisation d'absence en application des dispositions des articles R. 214-21 et R. 214-22 sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité territoriale ou l'établissement. ». […] débute par la préparation les lundi et mardi des piluliers hebdomadaires destinés aux 157 patients et qu'en raison de la période de vacances scolaires pour la période du 7 au 21 avril 2025, […] O R D O N N E :