Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Conformément aux dispositions de l'article L. 214-4, à la suite de chaque renouvellement général des comités sociaux territoriaux, la collectivité territoriale, l'établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité.
Ce crédit de temps syndical comprend deux contingents :
1° Un contingent d'autorisations d'absence ;
2° Un contingent de décharges d'activité de service.
[…] Blondeau sur les fondements des dispositions des articles L. 214-18, R. 214-18, R. 214-22 et R. 214-23 du code général de la fonction publique au titre du contingent d'autorisations d'absence devant être octroyé aux représentants syndicaux et dimensionné en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du comité social territorial, […] sans que la commune ne se soit opposée à cette désignation ni ne démontre que celle-ci ferait obstacle au bon fonctionnement du service, des articles L. 215-1 et R. 215-1 du même code au titre de la formation syndicale et des articles R. 213-40 et des articles R. 213-43 et R. 213-44 de ce code au titre des heures d'information syndicale, […]