Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts :
1° Les assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;
2° Les organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 3° de l'article L. 622-6 du code général de la fonction publique ;
3° Le Conseil commun de la fonction publique ;
4° Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
5° Les comités consultatifs nationaux ;
6° Les comités sociaux d'établissements ;
7° Les commissions administratives paritaires ;
8° Les commissions consultatives paritaires ;
9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ;
10° Les conseils médicaux ;
11° Les commissions médicales d'établissement ;
12° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
13° Le comité national et des comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
14° Les conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles ;
15° Le Conseil économique, social et environnemental et les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
16° L'Agence nationale du développement professionnel continu.
[…] 5. Aux termes de l'article R. 214-36 du code général de la fonction publique : « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger. » et aux termes de l'article R. 214-45 du même code : " Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : / () / 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ; / () ".
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R.214-36 du code général de la fonction publique : « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger et aux termes de l'article R 214-42 du même code » Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger () 6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; () ". […] O R D O N N E :
[…] — sa demande n'avait pas à préciser son objet précis en application de l'article R. 214-7 du code général de la fonction publique, mais elle en justifie cependant par ses productions dans le cadre de la présente instance ; […] Selon l'article L. 214-4 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, […] ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger. ». L'article R. 214-37 précise que : « Des autorisations d'absence sont accordées aux représentants syndicaux lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, […] O R D O N N E :