Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger.
[…] notamment, qu'elle ne pourrait plus siéger au sein de la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail (F3SCT) ni participer aux réunions préparatoires y afférentes, qu'elle ne pourrait plus bénéficier des dispositions relatives aux décharges d'activité de services et aux autorisations d'absences prévues aux articles R. 214-26, R. 214-38, R. 214-39, R. 214-40 et R. 214-43 du code général de la fonction publique et qu'elle ne pourrait plus continuer de participer aux réunions dites de dialogue social et bénéficier, à ce titre, des autorisations d'absences prévues par les articles R. 214-36 et R. 214-37 du même code ; […] O R D O N N E :
[…] 5. Aux termes de l'article R. 214-36 du code général de la fonction publique : « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger. » et aux termes de l'article R. 214-45 du même code : " Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : / () / 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ; / () ".
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article R.214-36 du code général de la fonction publique : « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger et aux termes de l'article R 214-42 du même code » Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts appelés à y siéger () 6° Le Conseil économique, social et environnemental ou les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ; () ". […] O R D O N N E :
[…] de la commission des agents publics et de la commission des salariés selon les conditions prévues aux articles R. 214-36 à R. 214 - […] 42 du code général de la fonction publique ; […] des formations locales ainsi que le référent prévu à l'article R . 592-47 du présent code bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions prévues aux articles R. 214 -1 à R. 214 -4 du code général de la fonction 🌍 Modification article […]
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