Article R214-36 du Code général de la fonction publique
Article R214-35Article R214-37
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] de la commission des agents publics et de la commission des salariés selon les conditions prévues aux articles R. 214-36 à R. 214 - […] 42 du code général de la fonction publique ; […] des formations locales ainsi que le référent prévu à l'article R . 592-47 du présent code bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions dans les conditions prévues aux articles R. 214 -1 à R. 214 -4 du code général de la fonction 🌍 Modification article […]

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Décisions5

[…] notamment, qu'elle ne pourrait plus siéger au sein de la Formation Spécialisée en matière de Santé, de Sécurité et des Conditions de Travail (F3SCT) ni participer aux réunions préparatoires y afférentes, qu'elle ne pourrait plus bénéficier des dispositions relatives aux décharges d'activité de services et aux autorisations d'absences prévues aux articles R. 214-26, R. 214-38, R. 214-39, R. 214-40 et R. 214-43 du code général de la fonction publique et qu'elle ne pourrait plus continuer de participer aux réunions dites de dialogue social et bénéficier, à ce titre, des autorisations d'absences prévues par les articles R. 214-36 et R. 214-37 du même code ; […] O R D O N N E :

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[…] 5. Aux termes de l'article R. 214-36 du code général de la fonction publique : « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion des organismes mentionnés aux articles R. 214-42, R. 214-44 et R. 214-45 lorsqu'ils sont appelés à y siéger. » et aux termes de l'article R. 214-45 du même code : " Les organismes ouvrant droit à l'autorisation d'absence mentionnée à l'article R. 214-36 sont, pour les représentants syndicaux et les experts : / () / 9° Les formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétentes ou, à défaut, les comités sociaux d'établissement compétents ; / () ".

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[…] — sa demande n'avait pas à préciser son objet précis en application de l'article R. 214-7 du code général de la fonction publique, mais elle en justifie cependant par ses productions dans le cadre de la présente instance ; […] Selon l'article L. 214-4 du même code : « Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. […] Selon l'article R. 214-36 dudit code : « Une autorisation d'absence est accordée aux représentants syndicaux titulaires et suppléants, ainsi qu'aux experts, […] O R D O N N E :

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Document parlementaire0

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