Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un bilan de l'utilisation du compte personnel de formation, un état de l'effectif des agents publics de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés à l'article R. 242-15. Il comporte des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.
Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.