Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Pour le calcul de l'effectif retenu pour déterminer le nombre de représentants du personnel du comité social d'administration de service déconcentré mentionné à l'article R. 252-3 et le nombre de représentants du personnel de la formation spécialisée de site ou de service mentionné à l'article R. 252-12 sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des agents affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat :
1° Exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service ou du site pour lequel le comité social ou la formation spécialisée est institué ;
2° Ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
[…] Le président de l'Autorité de la concurrence, Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 252-5 à R. 252-9 ; Vu la décision du 24 février 2026 relative au comité social d'administration de proximité de l'Autorité de la concurrence, Décide : L'effectif pris en compte pour le calcul de la répartition par sexe correspond, au 1 er janvier 2026, au décompte de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant en position d'activité leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité social d'administration est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.