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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 2403340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2024, C D, représenté par Me Largy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’obligation de quitter le territoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a considéré que l’adresse déclarée comme étant celle de sa résidence était une adresse de complaisance et qu’il ne bénéficiait pas d’une résidence continue en France depuis 2010 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité de ses liens personnels et familiaux en France ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa demande de titre de séjour « salarié » ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2024.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 24 juillet 1982, est entré pour la dernière fois en France le 7 septembre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 août 2017 au 24 février 2018. Il a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 20 avril 2018 au 19 avril 2019. Il en a demandé le renouvellement mais celui-ci lui a été refusé par un arrêté du 18 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Il a ensuite fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 7 octobre 2020. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6-5° et 7b de l’accord franco-algérien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 février 2024 a été signé par M. E B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à l’adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser un titre de séjour à M. D, notamment sa situation administrative, ses antécédents judiciaires, la rupture de la communauté de vie avec sa conjointe, la nature complaisante de sa résidence à Nantes ainsi que sa durée de séjour en France. Par ailleurs, le préfet produit le document complété par le requérant de l’examen de sa situation, rempli préalablement à l’édiction de la décision attaquée, attestant de la prise en compte de sa situation personnelle dans l’examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, M. D soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait dès lors que, d’une part, le préfet a retenu que l’adresse qu’il a déclarée comme étant celle de sa résidence était une adresse de complaisance et, d’autre part, qu’il n’a pas considéré qu’il bénéficiait d’une résidence depuis plus de dix ans en France.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que deux enquêtes ont été diligentées les 23 mai et 18 novembre 2022 par la police aux frontières afin de vérifier la domiciliation du requérant au domicile de M. A, chez qui il déclare résider, et que celles-ci ont toutes deux concluent à l’absence de domiciliation habituelle du requérant à cette adresse. Par ailleurs, l’immatriculation de sa voiture à Nantes ne justifie pas de la résidence de son propriétaire. Enfin, au vu de ces éléments, la seule attestation d’hébergement signée par M. A ne peut suffire à établir la résidence du requérant à son domicile. Par suite, le requérant n’était pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en retenant le caractère complaisant de l’adresse déclarée.
6. D’autres part, il ressort du formulaire relatif à la situation personnelle du requérant que celui-ci déclare être entré à deux reprises sur le territoire français, une première fois le 5 avril 2010 et une seconde le 6 septembre 2017. Il ne produit aucune pièce antérieure à 2017 permettant de justifier de la réalité de son séjour depuis 2010 en France et de sa continuité. Par suite, le requérant n’était pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en ne retenant pas le caractère continu de sa résidence en France depuis 2010.
7. En quatrième lieu, aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ".
8. Le requérant soutient qu’il bénéficie de liens personnels et familiaux intenses en France, notamment dus à l’ancienneté de son séjour en France, qu’il estime être de quatorze années. Or il ressort de la motivation énoncée au point 6 que le requérant ne peut justifier de sa résidence en France que depuis 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D n’a pas d’enfant et qu’il est séparé de sa conjointe depuis le 9 septembre 2020, sur laquelle il a exercé des violences conjugales ainsi que des menaces de mort pour lesquelles il a été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis le 17 mars 2020 par la cour d’appel de Rennes. Enfin, M. D n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et ses trois sœurs. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la réalité de ses liens personnels et familiaux en France.
9. En cinquième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« () ». En outre, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Si M. D produit deux promesses d’embauches en date des 11 avril 2022 et 2 novembre 2023 pour des contrats à durée indéterminée en tant que mécanicien, il ne produit pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé du travail et de l’emploi et ne peut justifier d’une entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour. Au vu de ces circonstance, M. D ne rentre pas dans les prévisions du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de paie, dont certains ont un solde négatif, pour les périodes allant de mai 2018 à mai 2019, de novembre 2019 à mai 2020 et pour le mois d’août 2020, cette insertion professionnelle récente, dont il n’est pas attesté qu’elle perdurerait à la date de la décision attaquée, ne permet pas de considérer que le requérant justifiait de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 « . Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seules personnes étrangères qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquelles il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de toutes les personnes qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de la personne étrangère constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
12. Il résulte, d’une part, des motifs exposés au point 6 que le requérant ne peut justifier d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans en France et, d’autre part, des motifs exposés au point 8 qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. D ne remplissait pas les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien précitées. Il s’ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Largy.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Bremont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMAS
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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