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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 28 oct. 2024, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 OCTOBRE 2024
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00474 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3BN
Minute : n° 24/506
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [N] [D]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jennifer BOUNNONG, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :28/10/2024
exécutoire & expédition
à :Me BOUNNONG
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 10 septembre 2024, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [D] [N] à l’encontre de M. [J] [S] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ;
Faits et prétentions des parties :
Mme. [D] [N] a octroyé deux prêts à M. [J] [S], selon les reconnaissances de dette, réalisées par actes sous seing privés, effectuées le 24 juillet 2023. Premièrement, un prêt d’un montant de 42.234,00 euros a été consenti moyennant un remboursement mensuel de 500,00 euros minimum à compter du 1er août 2023. Deuxièmement, un prêt d’un montant de 10.750,00 euros a été consenti moyennant un remboursement mensuel de 100,00 euros minimum à compter du 1er août 2023 mentionnant également le prêt d’une somme de 2.500,00 euros correspondant à un apport en capital.
La déclaration de contrat de prêt était effectuée auprès direction générale des finances publiques, le 15 septembre 2023.
Mme [D] [N] constatait la défaillance ou l’incomplétude de Mme. [D] [N] dans le paiement des différentes échéances depuis août 2023, et ce malgré la délivrance de plusieurs courriers recommandés avec accusés de réception, lui rappelant ses obligations et la délivrance d’une mise en demeure de payer le montant de 1.750,000 euros correspondant à la somme due.
En l’absence de remboursement, Mme. [D] [N] a assigné par exploit d’huissier en date du 10 septembre 2024, M. [J] [S], en référé aux fins de remboursement du prêt.
En raison de la réalisation de différents virements par M. [J] [S], notamment celle de 2.600 euros, les 2 et 3 octobre 2024, dans ses conclusions récapitulatives, Mme. [D] [N] demande au juge des référés de :
— CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [N] [D] une somme provisionnelle de 45.084 euros (échéances impayées et échéances futures) ou de 155 euros (correspondant aux seules échéances impayées à ce jour) au titre des deux reconnaissances de dette du 24 juillet 2023, avec anatocisme en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— CONDAMNER Monsieur [S] [J] à payer à Madame [N] [D] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— DEBOUTER Monsieur [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
Quoique régulièrement cité, M. [J] [S], n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”
En l’espèce, au regard des pièces produites, et notamment des reconnaissances de prêt et de la déclaration réalisée à la DGFIP, que l’obligation de M. [J] [S] de rembourser les deux prêts d’un montant respectif de 42.234 euros et 10.750 euros n’est pas sérieusement contestable.
Bien que les reconnaissances de dettes prévoient un échéancier pour le remboursement du prêt, en raison du paiement parcellaire des différentes sommes, M. [J] [S] ne comparait pas à la présente instance et ne démontre pas sa bonne foi quant au remboursement dudit prêt, ni demande des délais de paiements. Dès lors, il convient de fixer le terme du paiement de la dette à la date de la présente ordonnance, les parties s’accommoderont entre elles du paiement effectif dans le délai d’un an.
Au regard du décompte actualisé fourni par Mme. [D] [N], le montant actuel de la dette s’élève à la somme de 43.694,00 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [S] à payer à Mme. [D] [N] à titre provisionnel, la somme de 43.694,00 euros, à titre de remboursement du prêt.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] [S] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à Mme. [D] [N], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS M. [J] [S] à payer à Mme. [D] [N] la somme provisionnelle de QUARANTE-TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS (43.694,00 EUR), au titre des reconnaissances de dette, avec échéance du terme au jour de la présente ordonnance.
CONDAMNONS M. [J] [S] à payer à Mme. [D] [N], la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [J] [S] aux entiers dépens.
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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