Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne, parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité, un nombre de représentants titulaires au sein de la formation spécialisée égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à ce comité définies aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.
Leur désignation intervient dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.
[…] la r 🌍 Modification article L213- 11 -6 du Code de l'environnement (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) I. […] de travail comprend, […] désignés parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation plénière selon les modalités prévues par l'article R. 252-11 du code général de la fonction publique ; […] librement désignés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article précité parmi les personnes éligibles en application des dispositions de l'article R […]
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