Article R254-63 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Lorsqu'un projet de texte mentionné à l'article R. 253-1 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire1

1Code de l'environnement (MAJ)
Droit.org

[…] article […] Les dispositions des articles R. 254 -75 à R. 254 -78 du code général de la fonction publique sont applicables à ces 🌍 Modification article R592-62 du Code de l'environnement (2025-12-30) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/31: ) Le vote par voie électronique constitue la modalité exclusive d'expression des suffrages pour l'élection des représentants du personnel au sein du comité social d'administration dans les conditions prévues aux articles R . 211-505 à R . 211-584 du code général de la fonction publique […]

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