Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Dans la fonction publique hospitalière, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire locale ou départementale sans pouvoir prendre part aux débats.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 264-32, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.
[…] — il n'est pas établi que la CAP du 18 juin 2025 s'est tenue régulièrement, conformément aux dispositions des articles R. 262-26, R. 262-28 et R. 264-29 et suivants du code général de la fonction publique ; […] — le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière et notamment son article 6 ;
[…] R. 264-19 du code général de la fonction publique, ce qui l'a privé d'une garantie, qu'aucun représentant de l'administration suppléant n'a pris part aux débats en méconnaissance des dispositions de l'article R. 264-29 du code général de la fonction publique ; ces vices de procédure ont eu une influence sur le sens de la décision prise ;
[…] — aucun représentant du personnel n'a assuré la fonction de secrétaire adjoint lors de la séance du conseil de discipline du 3 mars 2025 en méconnaissance des dispositions des articles R. 264-18 et R. 264-19 du code général de la fonction publique, ce qui l'a privé d'une garantie ; — un représentant de l'administration suppléant a pris part aux débats en méconnaissance des dispositions de l'article R. 264-29 du code général de la fonction publique, ce qui a eu une influence sur le sens de la décision prise ; […] O R D O N N E :