Article R264-32 du Code général de la fonction publique
Article R264-31Article R264-33
Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

[…] Aux termes de l'article R. 264-32 du code général de la fonction publique : […] S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un membre suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation aux dispositions des articles R. 264-29 à R. 264-35. / En cas d'impossibilité de réunir une commission locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission départementale. / […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] . elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 264-32 du code général de la fonction publique en ce que, après récusation d'un représentant du personnel, le conseil de discipline du 7 août 2025 ne comptait qu'un seul représentant du personnel au lieu de deux ; l'irrégularité de la composition du conseil de discipline l'a privé d'une garantie, la sanction de révocation ayant été prononcée à la majorité de deux voix contre une ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

[…] b) deux représentants du personnel, délégués syndicaux de la CDFT, titulaire et suppléant, ont indiqué être absents et n'avaient pas à être remplacés en application de l'article R. 264-32 du code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).