Article R264-32 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Le nombre de représentants du personnel ne peut en aucun cas être inférieur à deux.
Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un membre suppléant de la même liste.
Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition de la commission est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger.
La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions lorsque l'empêchement résulte de l'application des dispositions de l'article R. 264-35.
S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un membre suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation aux dispositions des articles R. 264-29 à R. 264-34.
En cas d'impossibilité de réunir une commission locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission départementale.
En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions4

[…] Aux termes de l'article R. 264-32 du code général de la fonction publique : […] S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un membre suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation aux dispositions des articles R. 264-29 à R. 264-35. / En cas d'impossibilité de réunir une commission locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission départementale. / […] O R D O N N E :

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[…] . elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article R. 264-32 du code général de la fonction publique en ce que, après récusation d'un représentant du personnel, le conseil de discipline du 7 août 2025 ne comptait qu'un seul représentant du personnel au lieu de deux ; l'irrégularité de la composition du conseil de discipline l'a privé d'une garantie, la sanction de révocation ayant été prononcée à la majorité de deux voix contre une ; […] O R D O N N E :

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[…] b) deux représentants du personnel, délégués syndicaux de la CDFT, titulaire et suppléant, ont indiqué être absents et n'avaient pas à être remplacés en application de l'article R. 264-32 du code général de la fonction publique ; […] O R D O N N E :

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