Entrée en vigueur le 1 février 2025
Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Lorsque l'effectif d'agents contractuels d'un établissement mentionné à l'article L. 3 est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission en son sein, la situation des agents intéressés est examinée par une commission consultative paritaire du département ministériel exerçant la tutelle de cet établissement désignée par arrêté du ministre intéressé.
[…] Le président de la Commission nationale du débat public, Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles R. 271-1 à R. 271-4, R. 271-5 et R. 271-6, R. 271-11 à R. 271-14 et R. 331-1 ; Vu la consultation dématérialisée du comité social d'administration de proximité de la Commission nationale du débat public du 27 mai 2026, Décide : Il est institué auprès du président ou de la présidente de la Commission nationale du débat public, une commission consultative paritaire, pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels relevant de l'article R. 331-1 susvisé. Elle est compétente pour connaître des décisions mentionnées aux articles R. 271-11 à R. 271-14 susvisés.