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Sur la décision
| Référence : | JAF Créteil, 6 mars 2023, n° 22/08257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08257 |
Texte intégral
MINUTE N° : 23/
DU : 06 Mars 2023 DOSSIER : N° RG 22/08257 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TOJA / 6ème CHAMBRE CABINET B AFFAIRE : C / X OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT (sur mesures provisoires)
Juge : Madame LEONARDI Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame B I J C épouse X née le […] à […] comparante en personne assistée de Me F G H, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : D0015
DÉFENDEUR :
Monsieur D E X né le […] à […] comparant en personne assisté de Me Z A, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : A0679
1 G + 1 EX M e F G H 1 G + 1 EX M e Z A
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B C et M. D X se sont mariés le […] à Saint-Mandé sans contrat préalable.
Une enfant est née de leur union : Y née le […].
Par acte d’huissier signifié le 25 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, Mme B C a fait assigner M. D X en divorce.
Celui-ci a notifié le 3 février 2023 des conclusions en défense, auxquelles il y a lieu de se référer.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2023, Les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès verbal dressé par la juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Ils se sont accordé sur le versement par M. D X entre les mains de l’enfant majeure d’une contribution à hauteur de 400 € par mois.
Ils s’opposent sur la jouissance du domicile conjugal :
- Mme B C en sollicitant au titre du devoir de secours, l’attribution à titre gratuit, avec un délai accordé à M. D X pour quitter les lieux, ainsi que la prise en charge par lui du prêt immobilier principal à hauteur des deux tiers, l’épouse assumant le dernier tiers ;
- M. D X demandant l’attribution de ce logement à titre gratuit, avec un délai accordé à Mme B C pour quitter les lieux, à charge pour lui de régler les frais y afférents.
Le prononcé de l’ordonnance par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 6 mars 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Il ressort des pièces du dossier que les époux sont de nationalité equatorienne.
Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.
Sur le divorce
Selon l’article 3 du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles ter », le juge aux affaires familiales français est compétent en l’espèce pour connaître du divorce compte tenu du lieu de résidence habituelle des époux, en France.
De plus, en application des dispositions de l’article 8 du règlement n° 1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III » et au regard du critère de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, le juge français applique la loi française.
Sur l’obligation alimentaire
Selon l’article 3 du règlement n° 4/2009 du Conseil de l’Europe du 18 décembre 2008, le juge français est compétent pour statuer en l’espèce sur l’obligation alimentaire à l’égard des enfants dès lors que le défendeur a sa résidence habituelle en France.
2
Par ailleurs, l’article 3 du protocole de la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 désigne comme la loi applicable celle de l’État de la résidence habituelle du créancier, soit en l’espèce la loi française.
Sur les accords des époux
En vertu des articles 254 du code civil et 1117 du code de procédure civile, le juge prescrit les mesures provisoires en considération des accords éventuels des époux.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord relativement au versement par M. D X entre les mains de leur fille majeure de la somme de 400 € par mois à titre de contribution à son entretien et à son éducation de sorte qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière des pensions alimentaires compte tenu de cette modalité de paiement.
Au vu des déclarations des parties et des pièces qu’elles produisent, les termes de cet accord sont conformes à leur volonté et à l’intérêt de leur enfant au vu de la situation des parties ci-dessous décrite.
Sur les mesures provisoires relatives aux époux
L’article 255 3° et 4° du code civil permet au juge de statuer sur la résidence séparée des époux et d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
Le 6° de ce texte permet également au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, les parties possèdent en commun le logement du ménage financé pour partie à l’aide d’un crédit principal, outre un prêt de travaux.
Mme B C sollicite, à titre de devoir de secours, d’une part la jouissance gratuite du domicile conjugal, d’autre part la prise en charge par M. D X des deux tiers de la mensualité du prêt principal de 935 € selon ses dires.
M. D X demande également la jouissance gracieuse dudit logement à charge pour lui de régler les frais y afférents.
La gratuité de l’occupation du domicile conjugal constitue cependant un avantage réel qui ne peut se justifier qu’au titre du devoir de secours, en fonction des charges et ressources des parties.
Mme B C est femme de chambre au Royal Monceau avec le statut de travailleur handicapé de 2016 à 2021et a perçu annuellement à ce titre 21550 € en 2019 outre 1244 € de revenus de particuliers employeurs, 22040 € en 2020 outre 1089 € de revenus de particuliers employeurs, et en 2022, 17100 € en net imposable avec des arrêts maladie, soit 1425 € par mois en moyenne, sans qu’il soit établi l’existence de rémunérations occultes. Elle prouve être en temps partiel thérapeutique à 60 % depuis le 2 février 2023 jusqu’au 2 mai 2023. Il n’est pas discuté par M. D X que leur fille va demeurer avec elle.
Celui-ci a deux emplois dans la restauration et a perçu en 2019 un revenu annuel imposable de 38772 € et en 2020 de 41613 €, soit 3467 € en moyenne par mois. Il doit régler comme dit ci-dessus une pension alimentaire à sa fille de 400 € par mois.
3
Il est donc dans une situation financière plus favorable que Mme B C , ce qui lui permettra de trouver un logement plus facilement de sorte que le domicile conjugal doit être alloué à l’épouse avec un délai au mari pour quitter les lieux dans les conditions précisées au dispositif.
Cette attribution se fera à titre gratuit compte tenu des facultés respectives des parties, au titre du devoir de secours dû par le mari sans qu’il y ait lieu de dire que celui-ci réglera à titre de complément dudit devoir les deux tiers du prêt immobilier principal, dès lors que Mme B C ne justifie pas que la valeur de son occupation à titre gracieux du logement familial serait insuffisante et de sorte que les époux continuent d’être tenus d’assumer le passif du couple.
Par ailleurs, les parties ont convenu à l’audience de la nécessité de vendre le logement familial et il convient de préciser que si l’épouse faisait obstruction, comme le craint M. D X, elle s’expose au risque qu’il soit à nouveau statué sur l’attribution de la jouissance dudit domicile.
Enfin, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Mme S. LÉONARDI, juge aux affaires familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état, assistée de Mme M. BRÉZÉ, greffière,
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige et dit la loi française applicable,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
ATTRIBUE à Mme B C la jouissance gratuite du logement familial situé 3 rue Alphand à St-Mandé,
ACCORDE à M. D X un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE qu’il soit procédé à l’expulsion de M. D X s’il se maintenait au domicile passé ce délai, avec au besoin le recours à la force publique,
FIXE à 400 € par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M. D X doit verser directement entre les mains de l’enfant majeure Mme Y X C, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
4
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire,
DIT qu’en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation ainsi fixée,
Sur l’orientation :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 avril 2023 pour conclusions de Mme B C sur le fondement et les conséquences du divorce,
Sur le surplus :
REJETTE toutes autres demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6 Chambre Cabinet B,ème conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt trois et le six mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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