Rejet 24 juin 2024
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 nov. 2024, n° 24MA01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 juin 2024, N° 2402230 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402230 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B, représenté par Me Heulin, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a procédé, à tort, à un renversement de la charge de la preuve ;
— l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé lié par l’avis du médecin de l’Agence régionale de santé ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce que son frère a été considéré comme résidant en Algérie et non en France ;
— la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entraînant, par voie de conséquence, une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entraînant, par voie de conséquence, une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d’une erreur de fait, en ce que son frère résiderait en Algérie plutôt qu’en France, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 décembre 2023 et qu’il n’aurait pas exercé sa compétence. Le moyen tiré de ce que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d’une erreur de droit doit, en conséquence, être écarté.
4. En troisième lieu, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif au point 6 du jugement, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Le préfet n’a ainsi pas renversé la charge de la preuve au détriment de M. B.
5. En quatrième lieu, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, M. B produit pour la première fois en cause d’appel un certificat médical d’un médecin généraliste du 30 juin 2024 selon lequel l’Aripiprazole n’est pas disponible sur le marché algérien. Il n’établit cependant pas qu’il n’existerait dans ce pays aucun traitement équivalent pour sa pathologie, ni que son état de santé ne permettrait aucune substitution médicamenteuse des spécialités non commercialisées en Algérie. Dans ces conditions, le certificat médical produit par M. B pour la première fois en cause d’appel n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 4 décembre 2023 qui a retenu que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins faire l’objet d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien doit dès lors être écarté.
6. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 26 janvier 2024 méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 12, 13 et 15 du jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la cour d’aucun élément distinct sur sa situation personnelle et familiale de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Heulin.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2024
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