Infirmation partielle 11 septembre 2018
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 sept. 2018, n° 15/09630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/09630 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 309
N° RG 15/09630
SARL PYVER
C/
M. B G H Y
SARL Z A
SARL TUVEDLACOM
SARL Z LA TOUR DES PRISES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Labourdette
Me Semlali
Me Bonte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte G, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame D E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2018
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS PYVER, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le n° 421 902 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Représentée par Me Gilles LABOURDETTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stanislas WELLHOFF de la SELARL CABINET BRIAND-WELLHOFF, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur B Y
né le […] à […], de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Nawal SEMLALI, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SAS TUVEDLACOM, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 790 782 825, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représenté par Me Nawal SEMLALI, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jonathan ROUXEL de la SCP ROUXEL JEHANNOT DE BARTILLAT, plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SARL Z A, immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 449 454 735, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie CASTAING substituant Me Cyril REPAIN, plaidant, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
SARL Z LA TOUR DES PRISES, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 383 212 735, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie CASTAING substituant Me Cyril REPAIN, plaidant, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
La SAS PYVER est spécialiste dans la conception, le développement et l’hébergement de sites internet, essentiellement d’hébergements de plein air, depuis plus de quinze ans.
A ce titre, elle surveille régulièrement internet afin de sauvegarder ses intérêts et a constaté que le site internet du Z A utilisait les informations légales qu’elle avait créées et au surplus, avait renseigné ses informations légales obligatoires en mettant ses données d’identification comme étant hébergeur du site alors que tel n’est pas le cas.
Ces faits ont été constatés par procès-verbal de Me X en date du 13 mars 2014, dont il ressort que l’éditeur du site internet est la société Z A et que la société qui a créé le site est la société TUVEDLACOM.
La société PYVER a ensuite fait des constatations identiques pour le site du Z LA TOUR DES PRISES, créé lui aussi par la société TUVEDLACOM. Un procès-verbal du 28 novembre 2014 a confirmé ces constatations.
La société PYVER a aussi fait constater le 13 février 2015 par procès-verbal que son numéro de RCS apparaîssait sur le site de la SPA DUNE et EAU.
Par acte du 16 février 2015 la SAS PYVER a assigné la société TUVEDLACOM, la société Z LA TOUR DES PRISES, la société Z A et M. C Y, lui-même directeur de publication du site internet de la société TUVEDLACOM devant le tribunal de commerce de Nantes afin de les voir condamner, sur le fondement du parasitisme, à cesser leurs pratiques et à l’indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 12 Novembre 2015, le tribunal de commerce de Nantes :
• s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
• a débouté la société PYVER de toutes ses demandes,
• a condamné la société PYVER à payer aux sociétés TUVEDLACOM, Z A, Z LA TOUR DES PRISES la somme de 1.500 euros et à M. Y la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société PYVER aux dépens.
Le tribunal a considéré que les mentions légales litigieuses ne relevaient d’aucun travail intellectuel et qu’au surplus, aucune démarche amiable n’avait été entreprise avant la délivrance de l’assignation.
Appelante de ce jugement, la société PYVER, par conclusions du 07 mars 2016, a demandé que la Cour :
• infirme le jugement déféré,
• constate que les sociétés TUVEDLACOM, Z A et Z LA TOUR DES PRISES ont intégralement repris les informations légales de la société PYVER et les condamne en conséquence in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
• constate que les sociétés Z A et Z LA TOUR DES PRISES ont publié les données d’identification de la société PYVER en tant qu’hébergeur sur leurs sites internet et les condamne in solidum, ainsi que la société TUVEDLACOM, au paiement de la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts,
• constate que la société TUVEDLACOM a publié sur son site une référence frauduleuse à un site internet développé et hébergé par la société PYVER et la condamne in solidum avec M. Y à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts,
• condamne les intimés à leurs frais à faire publier un extrait du dispositif de l’arrêt dans les revues «Décisions» et l’OT, sous astreinte,
• condamne in solidum les intimés au paiement de la somme de 5.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au remboursement des frais de constat,
• condamne les mêmes aux dépens.
Par conclusions du 09 mai 2016, la SARL TUVDELACOM et M. Y ont demandé que la Cour :
• confirme le jugement déféré,
• condamne la société PYVER à leur payer à chacun la somme de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
• la condamne aux dépens.
Par conclusions du 04 mai 2016, la SARL Z A et la SARL Z LA TOUR DES PRISES ont demandé que la Cour :
• confirme le jugement déféré,
• condamne la société PYVER à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La reproduction des mentions légales et du numéro de RCS de la société PYVER :
Les faits ne sont pas contestés et consistent en la reproduction par la société TUVEDLACOM, pour des sites créés pour ses clients, des mentions légales rédigées par la société PYVER en application des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de loi informatique et liberté, mot par mot, au sein de cinq paragraphes.
La reproduction du RCS de la société PYVER est manifestement une conséquence inattendue du «copier-coller» réalisé par la société TUVEDLACOM.
Les intimées, suivies en cela par le premier juge, considèrent que la reproduction de mentions légales ne nécessite aucun travail spécifique puisque de nombreux modèles existent sur internet, notamment sur celui de la CNIL.
S’agissant de la CNIL, au regard des vérifications opérées par la Cour cette assertion est inexacte, la CNIL ne faisant que vulgariser les dispositions légales et indiquant sur son site que les informations données à titre d’exemple doivent être «adaptées» aux besoins de l’usager.
S’agissant des modèles proposés sur internet, la société TUVEDLACOM ne démontre pas que les mentions utilisées par la société PYVER émanent d’un des modèles mis à disposition, dont la variété démontre au demeurant que des mentions légales peuvent se rédiger de plusieurs façons.
A cet égard, des mentions légales, de quelque nature qu’elles soient, sont en générales complexes à comprendre pour les non juristes et nécessitent pour être comprises de tous, un léger travail de simplification linguistique et de mise en exergue des éléments les plus significatifs, en fonction du type d’activité présenté par le site.
Les recopier mot à mot a donc conduit la société TUVEDLACOM, qui exerce une activité concurrente de la société PYVER, soit la création et l’hébergement de sites internet de campings et hôtels de plein air, de bénéficier sans bourse délier du travail réalisé par cette dernière.
La société TUVEDLACOM a donc commis une faute dont elle doit réparation à la société PYVER, et est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts.
Ensuite, dans son empressement à recopier les mentions rédigées par la société PYVER, la société TUVEDLACOM a été jusqu’à laisser le numéro de RCS de la première à la place du sien, qui avait l’obligation d’apparaître puisqu’elle est hébergeur des sites litigieux.
Or, de la même façon que le numéro d’immatriculation est l’unique donnée qui permette à des tiers comme aux autorités publiques d’identifier un véhicule, le numéro de RCS est l’identifiant d’une société.
Cette reproduction était donc interdite, d’une part car la société TUVEDLACOM ne pouvait plus elle-même être identifiée, mais surtout en raison du risque de confusion avec la société PYVER en cas d’infraction, par exemple à la législation sur les données personnelles (de nombreuses données étant recueillies lors des réservations), le fait que les deux sociétés exercent des activités similaires rendant cette éventualité tout à fait concevable.
Ce comportement fautif, porteur en germe de nombreux ennuis pour son concurrent en cas de litige avec un client de l’un des campings, justifie l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts à la société PYVER.
En revanche, s’il est certain que les mentions litigieuses apparaissent sur les sites internet des campings, ceux-ci n’ont commis aucune faute dans la mesure où ils ont contracté avec la société TUVEDLACOM, qui est un professionnel des sites internet, et n’avaient pas à vérifier que les données mise en ligne par cette dernière et qui ne les concernaient pas personnellement ne comportaient pas d’erreur.
La société PYVER est par conséquent déboutée de ses demandes envers les sociétés Z A et Z DE LA TOUR DES PRISES.
Sur la publication de fausses références :
Un constat d’huissier réalisé le 06 mars 2014 démontre que le site internet de la société TUVEDLACOM, à la page « nos références » montrait des vignettes reproduisant la page d’accueil de sites clients de la société PYVER (qui avait créé les sites).
Toutefois, la société TUVEDLACOM a démontré, tant par des attestations des clients que par la production aux débats des contrats, que ces campings, quoique clients de la société PYVER, étaient aussi à l’époque ses clients pour des prestations de référencement, c’est-à-dire de remontée de leurs sites sur les moteurs de recherche.
La société PYVER oppose que la reproduction en vignette des pages d’accueil des sites qu’elle avait créés, plutôt qu’une simple énumération des noms de clients, prêtait à confusion dans la mesure où il semblait que la société TUVEDLACOM avait elle-même créé les sites, d’autant que la page suivante de son site était consacrée à la création de site internet les campings.
L’examen des pages «références» du constat d’huissier du 06 mars 2014 démontre qu’y figurent des références de sites internet dans tous les domaines d’activité tandis que le site de TUVEDLACOM lui-même insiste plus spécifiquement sur ses prestations de référencement et de visibilité internet que de création de site.
Les références proposées vont donc au-delà de la spécialisation de la société PYVER et le grief de parasitisme n’apparaît pas fondé sur ce point.
Dès lors, la société PYVER est déboutée de la demande émise à ce titre, tant contre la société TUVEDLACOM que contre M. Y.
Sur la demande de publication de l’arrêt :
Le parasitisme ayant été limité à la reproduction des mentions légales et du numéro de RCS, et ces infractions ayant désormais cessé, la publication de l’arrêt n’apparaît nécessaire à la défense des droits de la société PYVER.
La demande est donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société TUVEDLACOM, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à la société PYVER la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les sociétés Z A et Z LA TOUR DES PRISES sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société PYVER de toutes ses demandes contre la société TUVEDLACOM, quant aux dépens et quant aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Condamne la société TUVEDLACOM à payer à la société PYVER :
• la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour avoir reproduit les mentions légales rédigées par la société PYVER,
• la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour avoir fait apparaître à la place du sien le numéro RCS de la société PYVER.
Confirme pour le solde le jugement déféré.
Déboute la société PYVER du surplus de ses demandes.
Condamne la société TUVEDLACOM aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société TUVEDLACOM à payer à la société PYVER la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Service ·
- Département ·
- Action
- Licenciement nul ·
- Diffusion ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mandataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Renard ·
- Préjudice moral ·
- Liquidateur ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Premier ministre ·
- Fonction publique ·
- Conseil d'etat ·
- Constitutionnalité ·
- Contentieux ·
- Question ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Fonds de garantie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Commission ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dépense de santé ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Abrogation ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Pourvoi ·
- Économie ·
- Secrétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Testament ·
- Assurance-vie ·
- Juge des tutelles ·
- Donations ·
- Recel ·
- Rachat ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle
- Débat public ·
- Mer ·
- Cartographie ·
- Énergie ·
- Commission nationale ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Obligations de sécurité ·
- Manutention ·
- Licenciement ·
- Chauffage ·
- Avis
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Négociation internationale ·
- Contentieux ·
- Voiture particulière ·
- Camionnette ·
- Véhicule à moteur ·
- Recours gracieux ·
- Économie
- Port ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Redevance ·
- Concurrence illicite ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Domaine public ·
- Périmètre contractuel ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.