Article R271-7 du Code général de la fonction publique

Entrée en vigueur le 1 février 2025

Est créé par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

Pour l'élection des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 271-1, l'effectif retenu ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui le composent sont appréciés au 1er janvier de l'année du scrutin.
Les parts respectives de femmes et d'hommes sont déterminées au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et les parts respectives de femmes et d'hommes au plus tard six mois avant cette date.

Entrée en vigueur le 1 février 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions2

[…] Le président de l'Autorité de la concurrence, Vu le code général de la fonction publique, notamment son article R. 271-7 ; Vu la décision du 24 février 2026 relative à la commission consultative paritaire de l'Autorité de la concurrence, Décide : L'effectif pris en compte pour le calcul de la répartition par sexe correspond, au 1 er janvier 2026, au décompte de l'ensemble des agents contractuels et détachés sur contrat exerçant en position d'activité leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel la commission consultative paritaire est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.

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[…] Vu le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 211- 4 et R. 271-7 ; […] Fait à Paris, le 7 avril 2026. […] R. Bouabane-Schmitt

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