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Sur la décision
| Référence : | Aut. conc., déc. du 10 mars 2026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
| Identifiant Légifrance : | JORFTEXT000053653492 |
Texte intégral
Le président de l’Autorité de la concurrence,
Vu le code général de la fonction publique, notamment son article R. 271-7 ;
Vu la décision du 24 février 2026 relative à la commission consultative paritaire de l’Autorité de la concurrence,
Décide :
L’effectif pris en compte pour le calcul de la répartition par sexe correspond, au 1er janvier 2026, au décompte de l’ensemble des agents contractuels et détachés sur contrat exerçant en position d’activité leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel la commission consultative paritaire est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré.
Les parts respectives des femmes et des hommes prises en compte pour la composition de la commission consultative paritaire sont fixées comme suit :
|
Effectif mentionné à l’article 1er |
Nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants |
Parts respectives de femmes et d’hommes |
|
|---|---|---|---|
|
Femmes |
Hommes |
||
|
165 |
4 |
54,55 % |
45,45 % |
Le secrétaire générale de l’Autorité de la concurrence est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
B. Coeuré
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