Article R271-1 du Code général de la fonction publique
Article R264-83Article R271-2
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

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Décisions12

1Tribunal administratif de Marseille, 4 février 2025, n° 2500359Annulation

[…] Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la décision de licenciement attaquée : « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (). […] Et aux termes de l'article 47-1 dudit décret : » Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, […] O R D O N N E :

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[…] ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; (…) 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R . 331-12 et R . 331-13 du même code (…) ». […] dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, […] A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique […]

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[…] En second lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. […] Enfin, l'article 47-1 de code prévoit que : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. […]

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