Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 29
Une ou plusieurs commissions consultatives paritaires sont instituées pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels relevant de l'article R. 331-1, dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements de l'Etat mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.
[…] Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la décision de licenciement attaquée : « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (). […] Et aux termes de l'article 47-1 dudit décret : » Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, […] O R D O N N E :
[…] En second lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. […] Enfin, l'article 47-1 de code prévoit que : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. […]
[…] 5. D'autre part, aux termes de l'article 47-2 du décret du 17 janvier 1986 : « La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 47 en cas de licenciement d'un agent : / 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat (). ». […] O R D O N N E :