Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Modifié par : Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 29
Une ou plusieurs commissions consultatives paritaires sont instituées pour connaître des décisions individuelles prises à l'égard des agents contractuels relevant de l'article R. 331-1, dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements de l'Etat mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public.
[…] Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la décision de licenciement attaquée : « Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent (). […] Et aux termes de l'article 47-1 dudit décret : » Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, […] O R D O N N E :
[…] ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; (…) 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues aux articles R . 331-12 et R . 331-13 du même code (…) ». […] dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, […] A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : « L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. […] Enfin, l'article 47-1 de code prévoit que : « Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 271-1 du code général de la fonction publique et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. […]